Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 10 févr. 2026, n° 2600644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 février 2026, M. D… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 251-4 et du dernier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Berradia, représentant M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a ajouté que la situation de M. A… devait être réexaminée dans un délai d’un mois et a sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ont également été entendues les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue roumaine, qui a apporté des précisions sur les faits ayant donné lieu à son placement en garde à vue.
Le préfet du Morbihan n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 14 h 14, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant roumain né le 9 août 1987, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2026. Par suite de son placement en garde à vue, le 1er février 2026, pour des faits de vol aggravé et par l’arrêté attaqué du 3 février 2026, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 19-1 de la même loi : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». Aux termes de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. / Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. M. A… a obtenu la désignation d’office d’une avocate en vertu des dispositions précitées de l’article L. 922-2. L’avocate de l’intéressé, qui n’a pas formulé expressément de demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client, ni présenté de conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ayant droit à une rétribution en vertu des dispositions citées au point précédent, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
6. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 susvisée, et notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient dans ce cadre à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que M. A… présente une menace au sens des dispositions précitées, le préfet a relevé qu’il avait été placé en garde à vue pour des faits de vol de ferraille dans une entreprise de couverture. Ces faits n’ont pour l’heure donné lieu à aucune condamnation, l’intéressé étant seulement convoqué le 8 octobre 2026 à une audience correctionnelle devant le tribunal judiciaire de Vannes.
8. Le préfet indique en outre en défense que M. A… est également connu pour des faits de vol commis le 25 janvier 2026, mentionnés dans la demande de prolongation de garde à vue et la décision du 2 février 2026 du procureur de la République prolongeant celle-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de leur consultation à l’occasion de son placement en garde à vue, M. A… était inconnu du fichier « Traitement des antécédents judiciaires » et du Fichier des personnes recherchées et que les faits en cause ne font pas l’objet des poursuites précitées. Le préfet n’apporte de surcroît aucune précision quant à leur nature et aux circonstances aggravantes évoquées.
9. Dans ces conditions, eu égard à leur nature et à leur gravité, M. A… ne peut, à raison des seuls faits décrits au point 7, être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 ne peut qu’être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2026 par laquelle le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard à la qualité de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne de M. A…, l’annulation de l’arrêté attaqué n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 février 2026 du préfet du Morbihan est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Berradia et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. C… La greffière,
Signé :
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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