Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2510906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représentée par Me Nichhihne, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de travail, ou un récépissé valant autorisation de travail le temps de l’instruction de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie car il est salarié au sein de l’école de Chaillot en qualité d’éducateur spécialisé ; son contrat de travail est en péril ; il est maintenu dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant bénéficie, depuis le 23 juin 2025, d’une attestation de prolongation de ses droits le maintenant en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler, document valable du 23 juin 2025 au 22 septembre 2025, le temps nécessaire à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
1. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu délivrer, postérieurement à l’enregistrement du présent référé, une attestation de prolongation de ses droits le maintenant en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler valable du 23 juin 2025 au 22 septembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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