Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2501619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Zahedi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public, dès lors que le juge pénal ne s’est pas encore prononcé et qu’il bénéficie de la présomption d’innocence ;
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est excessive et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les observations de Me Miagkoff, substituant Me Zahedi représentant M. B….
Une note en délibéré pour M. B… a été produite le 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité le 7 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
3. Pour refuser un titre de séjour à M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public après avoir relevé que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement au fichier des personnes recherchées ainsi qu’au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des violences habituelles par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
4. M. B… fait valoir que cette décision est entachée d’une erreur de fait et a méconnu le principe de la présomption d’innocence, ces faits n’ayant donné lieu à aucune condamnation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait du fichier des traitement des antécédents judiciaires que M. B… a été interpellé et entendu le 27 août 2024 pour des faits de violences habituelles sur conjoint, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par l’intéressé qui se borne à se prévaloir de la présomption d’innocence, principe qui n’a pas pour effet d’interdire à l’administration d’édicter une mesure administrative d’éloignement du territoire au vu de faits, y compris ceux signalés par le fichier de traitement des antécédents judiciaires, dont il lui revient d’apprécier la réalité. Au regard de la gravité des faits qui constituent une atteinte aux personnes, de leur caractère récent, de la circonstance qu’ils ont été commis peu de temps après l’entrée en France du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait, était fondé à considérer qu’alors même que M. B… n’avait fait l’objet d’aucune condamnation à la date de la décision attaquée, sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour et a pu, à bon droit, refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressé et prendre à son encontre une mesure d’éloignement.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. B…, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels noués sur le territoire français. Par ailleurs, il n’invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie et ses études à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale. Dans ces conditions, alors que, comme énoncé au point 4, M. B… représentait à la date d’édiction de l’arrêté litigieux une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a, eu égard au but d’ordre public poursuivi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. La décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et mentionne l’ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération, notamment, sa durée de présence en France, la circonstance qu’il est célibataire, sans charge de famille et se prononce sur les conditions déterminant la fixation de la durée de cette interdiction, conformément aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est, en outre, mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, et eu égard en particulier à l’existence d’une menace pour l’ordre public, et ce, alors même qu’il n’a jamais été condamné, à la faible durée de séjour de M. B…, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 19 ans, et qui ne justifie pas qu’il ne pourrait pas y poursuivre ses études les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du caractère excessif de la mesure en cause doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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