Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2501619
CAA Versailles 1 septembre 2025
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 9 octobre 2025
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CAA Versailles
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait et de droit

    La cour a estimé que le préfet a correctement évalué la menace à l'ordre public, fondée sur des faits de violences habituelles, même en l'absence de condamnation.

  • Rejeté
    Violation de la présomption d'innocence

    La cour a jugé que la présomption d'innocence ne s'oppose pas à l'appréciation par l'administration des faits signalés dans le cadre d'une mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision d'éloignement était justifiée par la menace à l'ordre public et ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée du requérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision comportait une motivation suffisante, prenant en compte les critères légaux requis.

  • Rejeté
    Caractère excessif de la mesure d'interdiction de retour

    La cour a estimé que la mesure était proportionnée au regard de la menace à l'ordre public et des circonstances personnelles du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2501619
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2501619
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2501619