Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 10 avr. 2026, n° 2302470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 octobre 2023, 29 janvier et 18 octobre 2024, 22 avril 2025 et 26 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal à lui verser l’indemnité forfaitaire de risque qui lui est due au titre des mois de janvier, juin et décembre 2020, février 2021, mai, juin et septembre 2022 et avril 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son entier préjudice résultant du non-versement de cette indemnité ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête, enregistrée dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite de la demande préalable qu’elle a formée le 18 avril 2023, n’est pas tardive ;
le centre hospitalier méconnaît les dispositions du décret n° 92-6 du 2 janvier 1992, dès lors qu’elle a droit au bénéfice de l’indemnité forfaitaire de risque pour chacun des mois au titre desquels elle a exercé ses fonctions d’infirmière plus de la moitié de son temps de travail au service des urgences pédiatriques ; elle produit un tableau récapitulatif des mois concernés ;
en refusant de lui verser l’indemnité forfaitaire de risque due, en méconnaissance de la réglementation en vigueur, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, lui causant des troubles dans ses conditions de travail et une dégradation de son état psychique ;
la note de service prévoyant la régularisation du versement de l’indemnité, d’une part, ne lui permet pas de connaître le montant qui lui sera versé, d’autre part, ne prévoit pas un versement mensuel, en méconnaissance des dispositions du décret du 2 janvier 1992 ;
le montant de l’indemnité ne doit pas être proratisé au regard des gardes assurées aux urgences par rapport aux autres service, dès lors qu’elle a droit à l’intégralité de l’indemnité pour chacun des mois où elle a effectué au moins la moitié de son temps de travail aux urgences ;
la régularisation intervenue en cours d’instance est calculée à tort sur un objectif mensuel de 140 heures par mois qui ne tient pas compte du nombre de jours ouvrables et de jours fériés ; elle ne comporte pas l’intégralité des mois ; elle ne tient pas compte des congés annuels et du temps partiel ; les montants qui lui ont été versés ne correspondent pas aux montant indiqués sur le tableau de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2023, le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la régularisation du versement de l’indemnité forfaitaire de risque due sera effective sur la paie du mois d’octobre 2023 puis semestriellement, conformément à la note d’information diffusée le 24 août 2023 ;
il n’a pas entendu refuser à la requérante le bénéfice de la prime mais a rencontré des difficultés techniques pour procéder à son versement, dès lors que le logiciel de gestion de la paie ne permet pas son automatisation ;
en l’absence de refus fautif, les conclusions à fin d’indemnisation seront rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 ;
le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
l’arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire de risque allouée à certains fonctionnaires hospitaliers ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est infirmière diplômée d’Etat au pôle mère-enfant du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal. Le 18 avril 2023, elle a présenté une demande de bénéfice de l’indemnité forfaitaire de risque pour chacun des mois au titre desquels elle soutient avoir exercé au moins la moitié de son temps de travail dans la structure des urgences pédiatriques, soit les mois de janvier, juin et décembre 2020, février 2021, mai, juin et septembre 2022 et avril 2023. Elle demande, par la présente requête, la condamnation du centre hospitalier à lui verser cette indemnité, ainsi qu’une somme de 2 000 euros en réparation de son entier préjudice.
Sur la demande de versement de l’indemnité forfaitaire de risque :
Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 2 janvier 1992 : « Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail : (…) 7° Dans les structures de médecine d’urgence mentionnées au 2° et au 3° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’indemnité forfaitaire de risque est payée mensuellement, à terme échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement. Pour les agents exerçant dans plusieurs structures, le montant de l’indemnité forfaitaire de risque est calculé au prorata du temps accompli dans l’une des structures mentionnées à l’article 1er. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant de l’indemnité forfaitaire de risque est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire de risque allouée à certains fonctionnaires hospitaliers : « Le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire de risque mentionnée à l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé versée aux agents affectés en permanence dans les services et structures suivantes est fixé à : (…) 118,00 euros pour les autres structures mentionnées à l’article 1er. ».
Il résulte de l’instruction que, par une note d’information du 24 août 2023, postérieure à l’enregistrement de la requête, le centre hospitalier a admis que les agents réalisant au moins 50 % de leur temps de travail au sein des structures d’urgences, dont le service des urgences pédiatriques, peuvent prétendre au bénéfice de l’indemnité forfaitaire de risque et a annoncé, d’une part, que régularisation de la période allant de décembre 2019 à décembre 2022 sera réalisée sur la paie d’octobre 2023, d’autre part, que la régularisation de l’année 2023 sera réalisée sur la paie de décembre 2023.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du tableau de régularisation produit en défense, que le centre hospitalier a, dans le cadre de cette régularisation, admis que Mme A… a droit au bénéfice d’une indemnité forfaitaire de risque d’un montant de 73,13 euros au titre du mois de janvier 2020, de 74,90 euros au titre du mois de juin 2020, de 73,91 euros au titre du mois de décembre 2020, de 74,69 euros au titre du mois de février 2021, de 63,02 euros au titre du mois de mai 2022, et de 84,80 euros au titre du mois de septembre 2022. Si le centre hospitalier soutient avoir versé ces sommes, et produit à cet effet un tableau récapitulatif des sommes dues, il résulte de l’instruction que les sommes indiquées sur les bulletins de paie des mois d’octobre 2023, décembre 2023 et janvier 2024 portent sur des montants différents, ne permettant ainsi pas d’établir que le centre hospitalier aurait intégralement versé les sommes dues. Par suite, les conclusions tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de risque ne sont pas dépourvues d’objet et il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser ces sommes, déduction faite des sommes déjà versées.
En deuxième lieu, Mme A… demande également le versement de l’indemnité forfaitaire de risque au titre des mois de juin 2022 et avril 2023, en faisant valoir qu’elle a réalisé plus de la moitié de ses journées de travail aux urgences pédiatriques. Il résulte toutefois de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, qui énonce que « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. », que le temps de travail se décompte en heures de travail, et non en journées. Si la requérante conteste l’absence de prise en compte, dans ce calcul, des congés annuels, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, de nature à établir l’absence de prise en compte. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment du tableau récapitulatif produit par le centre hospitalier, que Mme A… n’a pas réalisé, au titre de ces mois, au moins la moitié de ses horaires de travail dans le service des urgences pédiatriques, elle n’est pas fondée à demander le versement de l’indemnité forfaitaire de risque.
En troisième lieu, Mme A… conteste le montant de l’indemnité forfaitaire de risque qui lui a été versée, en faisant valoir qu’elle a droit, pour chacun des mois au titre desquels elle a réalisé au moins la moitié de son temps de travail au sein du service des urgences pédiatriques, à la somme forfaitaire de 118 euros. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 2 janvier 1992 et de l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2000 que le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire de risque est fixé à 118 euros pour les agents affectés en permanence dans les services et structures concernés et que, pour les agents exerçant dans plusieurs structures, le montant est calculé au prorata du temps accompli dans la structure ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité. Il en résulte que seuls les agents effectuant l’intégralité de leur temps de travail dans le service des urgences pédiatriques peuvent prétendre à une indemnité forfaitaire de risque d’un montant de 118 euros, et que, pour les agents exerçant entre 50 % et 100 % de leur temps de travail dans le service des urgences pédiatriques, ce montant est calculé au prorata du temps accompli dans cette structure. Par suite, le centre hospitalier était fondé à calculer le montant de l’indemnité due au prorata du temps de travail effectivement accompli au service des urgences pédiatriques.
Enfin, il résulte de l’instruction que Mme A…, qui exerçait ses fonctions à temps plein, a exercé ses fonctions, à compter du mois de mai 2022, à temps partiel à raison d’une quotité de travail de 80 %. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’au titre des mois de mai, juin et septembre 2022 et avril 2023, le centre hospitalier devait déterminer ses droits au bénéfice de l’indemnité forfaitaire de risque sur la base d’un objectif mensuel, non pas de 140 heures, mais de 112 heures. Il résulte de l’instruction qu’au titre des mois de juin 2022 et avril 2023, Mme A…, qui a réalisé 37,84 heures au sein du service des urgences, n’a pas réalisé au moins de la moitié de son temps de travail, évalué par rapport à un objectif de 112 heures correspondant à un temps de travail partiel de 80 %, au service des urgences. En revanche, elle est fondée à soutenir qu’au titre des mois de mai et septembre 2022, le montant de l’indemnité forfaitaire de risque à laquelle elle a droit devait être calculé sur la base d’un temps de travail partiel de 80 %. Il résulte toutefois de l’instruction que le montant de l’indemnité résultant de la prise en compte de cette quotité de travail de 80 % correspond au montant qui a été versé à Mme A…, soit les sommes de 63,02 euros au titre du mois de mai 2022 et de 84,80 euros au titre du mois de septembre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de risque pour un montant de 73,13 euros au titre du mois de janvier 2020, de 74,90 euros au titre du mois de juin 2020, de 73,91 euros au titre du mois de décembre 2020, de 74,69 euros au titre du mois de février 2021, de 63,02 euros au titre du mois de mai 2022, et de 84,80 euros au titre du mois de septembre 2022. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier au paiement de ces sommes, déduction faite des sommes déjà versées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme A… soutient que le silence initial puis les erreurs commises par le centre hospitalier dans le versement de l’indemnité forfaitaire de risque lui ont causé un préjudice constitué de troubles dans ses conditions de travail et d’une dégradation de son état psychique. Toutefois, elle ne fait état d’aucun élément précis et ne justifie pas des conséquences concrètes que lesdites erreurs ont pu avoir sur sa situation. Par suite, dès lors que l’intéressée ne démontre pas qu’elle aurait subi un préjudice distinct du préjudice financier dû aux erreurs commises par le centre hospitalier dans la détermination du montant de sa rémunération, les conclusions tendant à ce que son préjudice soit indemnisé ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim est condamné à verser à Mme A…, au titre de l’indemnité forfaitaire de risque, les sommes de 73,13 euros au titre du mois de janvier 2020, de 74,90 euros au titre du mois de juin 2020, de 73,91 euros au titre du mois de décembre 2020, de 74,69 euros au titre du mois de février 2021, de 63,02 euros au titre du mois de mai 2022, et de 84,80 euros au titre du mois de septembre 2022, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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