Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, n° 2416991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié une dette d’un montant de 2 406,13 euros concernant des indus d’allocations et de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie. ». L’article R. 431-4 du même code énonce que : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ». Selon l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction (). ».
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. A le 26 novembre 2024, présenté au domicile du requérant le 28 novembre 2024, puis retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », le tribunal l’a invité à régulariser son recours, adressé par courriel, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier en produisant l’original signé de sa requête et une copie ou en l’introduisant par voie électronique par Télérecours ou Télérecours citoyens. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l’intéressé, auquel la demande de régularisation a été régulièrement adressée, n’a pas produit l’original signé de sa requête accompagné d’une copie dans le délai imparti. En outre, la requête n’a pas été transmise au tribunal via l’un des procédés prévus aux articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 16 mai 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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