Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2509656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 101,75 euros pour un indu total s’élevant à 1 469 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Si M. A soutient, d’une part, que l’erreur de calcul de la caisse d’allocations familiales de Paris à l’origine de l’indu mis à sa charge n’est pas de son fait, ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé d’une décision d’un organisme payeur rejetant ou n’accordant que partiellement une remise gracieuse de dette, ce bien-fondé s’appréciant au regard des conditions de précarité et de bonne foi du débiteur. D’autre part, si M. A fait valoir être dans l’incapacité de régler le reliquat de l’indu mis à sa charge en raison de ses faibles ressources, il ne produit aucune pièce à l’appui de ce moyen, et ceci malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 9 avril 2025 via l’application Télérecours citoyens à laquelle il est inscrit et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans ladite application conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Cette demande précisait les conséquences d’une éventuelle carence et lui donnait le délai de quinze jours pour compléter son recours. Ainsi, dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas complété sa requête qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui n’ont pas été assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, cette requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2509656/6-
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