Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 avr. 2026, n° 2604877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry n° 2, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler les décisions du 4 avril 2026 par lesquelles le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées, notamment en ce qui concerne la menace pour l’ordre public ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, notamment en ce qu’elles ne tiennent pas compte de son état de santé, ni de son temps de présence sur le territoire français ou européen ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ain, qui n’a pas produit d’observations, mais a produit des pièces enregistrées le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 avril 2026, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Mahdjoub, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête initiale, se désiste du moyen tiré de l’incompétence des décisions en litige et rappelle la situation de l’intéressé, en particulier le fait que M. B… a quitté le territoire marocain en 2002 pour se rendre en Belgique, où il a vécu jusqu’en 2020 et où résident sa fratrie, que les décisions attaquées ne font pas état des problèmes de santé de M. B…, alors qu’il a été opéré des intestins au mois d’octobre 2025, qu’il est sous surveillance médicale et doit prendre un traitement médical, que les décisions en litige ne font pas plus état d’éléments sérieux permettant de caractériser la menace pour l’ordre public, ni ne mentionnent la circonstance qu’il travaille depuis son arrivée en France ; que, s’agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. B… présente des garanties de représentation suffisante, dès lors qu’il a déclaré une adresse à Meyzieu et que la durée de quatre ans est disproportionnée, puisqu’elle l’empêcherait de revenir dans un pays de l’espace Schengen, notamment la Belgique, où se trouve sa fratrie ; en tout état de cause, que M. B… n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire français, dès lors qu’il a déclaré souhaiter retourner en Belgique où réside sa famille ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe, qui fait valoir qu’il souhaite se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre et retourner en Belgique ;
- les observations du le préfet de l’Ain représenté par Me Iririra Nganga, susbtituant Me Tomasi, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ; que s’agissant de son état de santé, M. B… n’en a pas fait état lors de son audition, qu’il n’a pas non plus été jugé incompatible avec son placement en rétention par le juge judiciaire ; que, la circonstance qu’il soit hébergé par un ami ne saurait constituer une garantie de représentation suffisante, alors qu’il n’est pas en possession de documents d’identité, qu’il n’a pas mis à exécution les précédentes mesures d’éloignement, qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre et qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 30 avril 1978, entré en France dans le courant de l’année 2020, selon ses déclarations, demande l’annulation des décisions du 4 avril 2026 par lesquelles le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfecture, du dossier de M. B… :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
Le préfet de l’Ain ayant produit le 21 avril 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. B…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale propres à permettre à M. B… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de l’Ain à prendre les décisions en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Ain, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant, présent en France depuis le courant de l’année 2020, se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en tant qu’ouvrier de chantier, ainsi que de la présence de sa sœur en France et de ses frères en Belgique. Cependant, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu’il est par ailleurs divorcé et sans charge de famille. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Ain aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de l’Ain s’est fondé sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. M. B…, qui ne justifie ni d’une entrée régulière en France en 2020, ni de garanties de représentation suffisantes en indiquant seulement être hébergé chez un ami sur la commune de Meyzieu, sans toutefois en justifier, et s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre par le préfet du Rhône les 30 novembre 2020 et 29 septembre 2022. En outre, il a fait l’objet de signalements en France pour des faits de menaces de mort sous condition et de violences commises par un conjoint ainsi qu’en Belgique, notamment pour des faits de vol qualifié en récidive, rébellion, usurpation d’identité, coups et blessures volontaires, vente de stupéfiants en récidive, ports d’armes et de munitions sans autorisation, signalement que M. B… ne conteste pas sérieusement. Par ailleurs, il ressort de son procès-verbal d’audition du 3 avril 2026 que le requérant a manifesté son souhait de rester en France. Enfin, si M. B… fait valoir qu’il a subi une intervention chirurgicale au mois d’octobre 2025, qu’il est sous surveillance médicale et qu’il doit prendre un traitement médicamenteux, il n’a fait aucune observation à cet égard lors de son audition par les forces de l’ordre le 3 avril 2026. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Ain aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, le préfet de l’Ain a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement représente une menace pour l’ordre public, ne démontre pas être inséré professionnellement ni entretenir de liens intenses, stables et anciens sur territoire français, sur lequel il est entré irrégulièrement en 2020 et où il se maintient depuis. Si M. B… fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de nombreux signalements par les autorités françaises et belges. En outre, M. B… ne justifie d’aucun lien privé ou familial en France, en dépit de la présence alléguée de sa sœur en France et de ses frères en Belgique, ni d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi et M. B… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à quatre ans, serait disproportionnée. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. C…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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