Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 sept. 2025, n° 2506372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle, sur recours hiérarchique, le recteur de l’académie de Toulouse a refusé son redoublement et confirmé la décision par laquelle le professeur principal lui a refusé le redoublement en 2e année de classe préparatoire MP au lycée Bellevue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de procéder à son inscription en classe de cinquième année (5/2) MP au lycée Bellevue ou, à défaut de place, dans tout autre établissement public proposant cette filière et ce dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Mme A n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative cité au point 1, la copie de la requête en annulation de la décision implicite contestée par laquelle le recteur de l’Académie de Toulouse a refusé, sur recours hiérarchique, de l’admettre à redoubler en 2e année de cycle préparatoire aux grandes écoles MP au sein du lycée Bellevue. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui l’irrecevabilité dont elle est entachée, la requête de Mme A est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Mme A peut introduire une nouvelle requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en respectant les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alain C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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