Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 avr. 2025, n° 2403098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté son recours en vue d’une offre de logement présenté sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle doit être regardée comme soutenant que son logement actuel est indécent.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le caractère indécent d’un logement ne peut être retenu au regard du droit au logement opposable en l’absence d’enfant mineur ou de personne présentant un handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2025, qui s’est tenue en l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse d’un recours en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 21 mai 2024, la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande par une décision du même jour, dont Mme B demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux () ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et ainsi justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
5. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
6. Pour rejeter la demande présentée par Mme B, la commission de médiation de Vaucluse a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors que, en l’absence d’enfant mineur ou de personne handicapée, le logement qu’elle occupe ne peut être regardé comme étant indécent au sens et pour l’application des dispositions précitées.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la visite réalisée le 20 juin 2024 par l’adjoint au maire de Lauris et le garde champêtre de cette commune, que le logement que Mme B occupe actuellement ne présente pas le caractère d’un logement décent. Toutefois, l’intéressée y vit seule et n’établit, ni même n’allègue, présenter un handicap. Par conséquent, elle ne satisfait pas aux conditions cumulatives prévues par les dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. C’est donc à bon droit que la commission de médiation de Vaucluse a refusé de reconnaitre la situation d’urgence et le caractère prioritaire de la demande présentée par la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Vaucluse et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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