Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2024, n° 2313565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Hier<unk> |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, la société Hierø, représentée par Me Simenou Kenfack, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure engagée en vue de la passation du marché ayant pour objet la réalisation de prestations de services linguistiques de transcription, de rédaction de comptes rendus d’instances, de traduction et de « copy-editing » pour l’université Paris-Est Créteil
Val-de- Marne (UPEC) et d’enjoindre à celle-ci de différer la signature de ce marché jusqu’à la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’annuler la décision de l’exclure de la procédure de passation du marché mentionné ci-dessus et de la rétablir dans ses droits en qualité d’attributaire du lot n° 2 de ce marché ;
3°) de mettre à la charge de l’UPEC la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal est territorialement compétent pour connaître de sa requête, dès lors que le siège de l’UPEC se situe dans son ressort ;
— elle a intérêt à agir, dès lors qu’elle avait initialement été désignée comme attributaire du lot n° 2 du marché en litige ;
— la décision de l’exclure de la procédure de passation de ce marché méconnaît, d’une part, les dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la commande publique, d’autre part, celles de l’article L. 2141-3 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, l’UPEC, représentée par la SARL Le Prado – Gilbert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Hierø au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que, s’agissant du lot n° 2 du marché en litige, les contrats ont été signés avec les sociétés Hancock Hutton, Traducta International et Lingual Consultancy Services Deutschland le 18 décembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de cette audience, tenue le 8 janvier 2024 à 15h00 en présence de Mme Starzynski, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’articles R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office, tirés, l’un, de l’irrecevabilité, faute d’objet, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’UPEC de différer la signature du marché en litige, l’autre, de l’irrecevabilité, faute d’intérêt pour agir, des conclusions à fin d’annulation de la décision d’exclure la requérante de la procédure de passation de ce marché en tant qu’elle concerne les lots nos 1 et 3 de ce même marché ;
— les observations de Me Goldnadel, agissant pour la SARL Le Prado – Gilbert, représentant l’UPEC, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique [] / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat « . Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : » Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations « . Aux termes de l’article L. 551-3 du même code : » Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ".
2. Par un avis d’appel public à la concurrence publié en juin 2023, l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché ayant pour objet la réalisation de prestations de services linguistiques de transcription, de rédaction de comptes rendus d’instances, de traduction et de « copy-editing », et ce, sous forme d’accords-cadres multi-attributaires pour chacun des trois lots de ce marché, dont un lot n° 2, intitulé « Services de traduction de documents (administratif, scientifique, académique) et d’interprétariat ». Après avoir été informée que l’offre qu’elle a présentée pour l’attribution de ce lot était susceptible d’être retenue, sous réserve de la production de documents justificatifs, la société Hierø s’est vu notifier, par une lettre datée du 6 décembre 2023, son exclusion de la procédure en cause. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à l’annulation de cette décision.
3. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 1 que les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l’article L. 551-2 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
4. Il résulte de l’instruction que les contrats relatifs à l’attribution du lot n° 2 du marché de services en litige ont été conclus le 18 décembre 2023, date de la signature, au nom de l’UPEC, des actes d’engagement correspondants, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance, le même jour à 23h20. Il s’ensuit que les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Hierø sont, dans la mesure où elles concernent le lot n° 2, dépourvues d’objet donc irrecevables.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société Hierø n’a pas présenté d’offre pour l’attribution des lots n° 1 et 3 du marché en litige. Il s’ensuit qu’elle n’a pas intérêt à agir contre la décision de l’exclure de la procédure de passation de ce marché en tant qu’elle porte sur ces deux lots.
6. Au surplus, aux termes de l’article L. 2141-3 du code de la commande publique : " Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes : / [] 3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché ".
7. Si la société Hierø, qui fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 avril 2023, soutient, sans d’ailleurs apporter aucun élément à l’appui de cette allégation, qu’elle prépare une proposition de plan de redressement qui sera soumise à l’appréciation du tribunal de commerce d’Evry, elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle bénéficie d’ores et déjà d’un plan de redressement, la période d’observation à laquelle elle est soumise ayant au demeurant été prolongée jusqu’au 17 avril 2024, ni qu’elle a été habilitée à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché en litige, soit quatre ans au total selon l’article 1.4 du règlement de la consultation. Par suite, et à supposer même que l’UPEC aurait estimé à tort qu’elle n’avait pas souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et que l’exclusion prévue à l’article L. 2141-2 du code la commande publique ne lui serait ainsi pas applicable, la requérante est au nombre des personnes devant être exclues de plein droit d’une procédure de passation d’un marché au titre du 3° de l’article L. 2141-3 du même code.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Hierø doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a par ailleurs lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la requérante au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hierø est rejetée.
Article 2 :La société Hierø versera à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Hierø et à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 mars 2024.
La juge des référés, La greffière,
P. Zanella A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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