Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2521000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Matouandou Massengo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » or l’absence de document de séjour empêche la signature d’un contrat à durée indéterminée dont elle a besoin pour valider son année universitaire 2025-2026 ;
- la mesure demandée est utile pour faire respecter son droit au séjour et au travail et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette requête dès lors qu’il a délivré à la requérante, le 14 novembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 novembre 2025 au 13 février 2026 lui permettant de conserver pour cette durée son droit au séjour et les droits qu’elle détenait dans le cadre de son précédent titre de séjour.
Par un mémoire du 3 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Matouandou Messengo, a déclaré se désister purement et simplement de la requête qu’elle avait introduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’acte visé ci-dessus, Mme B… s’est désistée de ses conclusions. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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