Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2301549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2301549 les 21 avril 2023 et 9 juin 2023, la SAS Sologne Agri Méthanisation, représentée par Me Micou, avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à raison de biens situés à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions d’exonération prévues par le 14° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors que, contrairement à ce que soutient le service, elle est détenue majoritairement par des exploitants agricoles, à savoir la Fédération française d’équitation et la société Metha Finances, et répond ainsi aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, précisées par l’article D. 311-18 du même code.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2400464 le 1er février 2024, la SAS Sologne Agri Méthanisation, représentée par Me Micou, avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison de biens situés à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions d’exonération prévues par le 14° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors que, contrairement à ce que soutient le service, elle est détenue majoritairement par des exploitants agricoles, à savoir la Fédération française d’équitation et la société Metha Finances, et répond ainsi aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, précisées par l’article D. 311-18 du même code.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les numéros 2301549 et 2400464, sont présentées par le même contribuable, sont relatives à une même imposition, présentent à juger une même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
La société par actions simplifiée (SAS) Sologne Agri Méthanisation, dont le capital est détenu par la commune de Lamotte-Beuvron (33,33%), la Fédération française d’équitation (33,33%) et la société Metha Finances (33,34%), est propriétaire d’une installation de méthanisation collective située dans la commune de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher) pour laquelle elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023. La société requérante a formulé une première réclamation contentieuse le 13 septembre 2022 s’agissant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022. Puis, elle a formulé une seconde réclamation contentieuse le 4 octobre 2023 s’agissant de la même cotisation due au titre de l’année 2023. Le service a expressément rejeté sa première réclamation le 3 mars 2023 et a implicitement rejeté la seconde. La SAS Sologne Agri Méthanisation sollicite la décharge des impositions litigieuses en se prévalant du dispositif d’exonération prévu par les dispositions du 14° de l’article 1382 du code général des impôts.
D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) / 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (…) / Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles (…) ». Aux termes de l’article D. 311-18 du même code, dans sa rédaction applicable au titre de l’année 2022 : « Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l’article L. 311-1, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2, soit des personnes morales dont le ou les associés détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre (…) ». Cette dernière phrase a été remplacée, à compter du 1er janvier 2023, par la phrase suivante : « Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2, soit des personnes morales dont le ou les associés détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2 ».
La SAS Sologne Agri Méthanisation fait valoir qu’elle remplit les conditions d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues par les dispositions précitées du 14° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors que son capital est détenu majoritairement par des exploitants agricoles, à savoir la société Metha Finances et la Fédération française d’équitation.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles déterminent les activités réputées agricoles, que sont notamment agricoles les activités devant s’insérer dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou constituer le prolongement normal de l’activité agricole. Or, d’une part, il est constant que la commune de Lamotte-Beuvron n’a pas la qualité d’exploitant agricole. D’autre part, s’il n’est pas contesté que la société Metha Finances est détenue majoritairement par des personnes physiques exerçant une activité d’agriculteur, cette société a pour principales activités la prise de participation financière dans des sociétés ayant un lien avec l’activité de production d’énergie par méthanisation, la fourniture à ces sociétés de « prestations support » et la « gestion directe ou par location, de locaux et immeubles destinés à l’exercice de tout type d’activité ». Ces activités ne sauraient être regardées comme s’insérant dans le cycle biologique de la production animale ou végétale, ni comme constituant le prolongement normal de l’activité agricole de ses membres, la seule circonstance que son capital soit majoritairement détenu par des exploitants agricoles ne lui conférant pas par elle-même la qualité d’exploitant agricole. Par suite, la société Sologne Agri Méthanisation n’étant pas majoritairement détenue par des exploitants agricoles, elle n’est pas fondée à solliciter le bénéfice du dispositif d’exonération prévu par les dispositions du 14° de l’article 1382 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Sologne Agri Méthanisation à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2301549 et 2400464 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sologne Agri Méthanisation et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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