Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2500829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500829 le 18 mars 2025, M. B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur la demande de titre de séjour qu’il avait déposée le 26 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer expressément sur sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement.
Il soutient que :
- le préfet de la Marne n’a pas communiqué les motifs du rejet implicite de la demande de titre de séjour, malgré une demande en ce sens présentée le 10 février 2025 ;
- il a fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplissait l’ensemble des conditions posées par ces dispositions pour bénéficier d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503028 le 10 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation familiale dès lors que la scolarité de ses enfants n’a pas été prise en compte ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant fixation du pays de destination ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, premier conseiller,
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes, enregistrées sous les n° 2500829 et n° 2503028, sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. A…, ressortissant albanais né le 7 février 1986, déclare être entré en France en août 2021. Le 26 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Marne. Par sa requête n° 2500829, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé durant plus de quatre mois par le préfet de la Marne sur cette demande. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur la demande de titre de séjour déposée par M. A… a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, par l’arrêté du 14 août 2025 précité, le préfet de la Marne a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Dans ces conditions, la décision du 14 août 2025 s’est substituée à celle implicite et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 14 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le préfet ne s’est pas spontanément prononcé sur le fondement de cet article pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… méconnaîtrait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis seulement quatre ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche, de la scolarisation en France de trois de ses enfants depuis quatre ans, et du séjour régulier en France de certains membres de sa famille, ces éléments ne suffisent pas à établir que sa situation répond à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… et de ses enfants, l’arrêté faisant au demeurant expressément mention de ce que trois des quatre enfants de M. A… sont scolarisés. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la conjointe de M. A… séjourne irrégulièrement en France, et ce dernier ne conteste pas conserver des attaches familiales en Albanie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments déjà indiqués au point 7, la décision litigieuse n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le requérant fait valoir que trois de ses enfants sont scolarisés sur le territoire français. Toutefois, s’il est de l’intérêt supérieur de ces enfants d’être scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient l’être en Albanie, ni que les conditions de leur scolarisation dans ce pays méconnaîtraient leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, M. A… ne démontre pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de cette décision entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant fixation du pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
Compte tenu de la durée de présence en France de M. A…, de l’absence d’ancienneté de ses liens avec ce pays et de la nature de ces liens, du fait qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2020 qu’il n’a pas exécutée, et quand bien même la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En outre, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, cette décision n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2500829 et n°2503028 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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