Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2534308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre et 18 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation,
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 novembre 2025 et que le préfet n’a pas pris en compte sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dans un métier en tension ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense enregistrés les 8 décembre 2025 et 4 février 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 7 février 1979, arrivé en France en 2021 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 10 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs le même jour, à l’effet de signer les décisions attaquées en cas d’empêchement de la cheffe de bureau, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que cette dernière n’ait pas été empêchée lorsqu’ont été signées les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, de sorte que le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle du requérant avant d’édicter les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M. D… fait valoir que le préfet du Nord a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur de fait, dès lors qu’il a entamé des démarches pour régulariser son droit au séjour en déposant, le 10 novembre 2025, une demande de titre de séjour en sa qualité de salarié au titre des métiers en tension. Toutefois, le requérant se borne à produire à l’instance le formulaire de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour rempli, y compris s’agissant de la date, par ses soins et non la confirmation de dépôt, de sorte qu’il n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour le 10 novembre 2025 et ne démontre ainsi pas l’erreur de fait qu’il invoque. Au surplus, à la supposer même démontrée, une telle erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français et que M. D… ne démontre pas qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, le titre de séjour délivré sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituant pas un titre de séjour de plein droit.
En deuxième lieu, M. D… ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à l’admission au séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondante. ». M. D… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’il réside de manière ininterrompue sur le territoire français depuis 2021, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu’il a été employé du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023 comme ouvrier-plombier auprès de la société ELM Services, du 2 octobre 2023 au 1er juin 2024 comme plombier auprès de la société Alliance-Plomberie chauffage, du 2 décembre 2024 au 1er mai 2025 comme agent polyvalent auprès de la société CMA Distribution et qu’il est employé depuis le 30 juillet 2025 comme installateur d’équipements thermiques et de climatisation auprès de la société A.R.B.I Energies, qu’il déclare ses revenus auprès de l’administration fiscale et s’engage à respecter les principes et valeurs de la République. Néanmoins, à les supposer établies, de telles circonstances ne suffisent pas à démontrer qu’il posséderait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, qu’il a quitté son pays à l’âge de 42 ans, qu’il y a exercé pendant 12 ans le métier de climaticien-plombier au sein de plusieurs sociétés et qu’il ne produit pas à l’instance d’éléments de nature à démontrer l’existence de liens personnels sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de départ volontaire serait illégale par voie d’exception ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
M. D… soutient que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il justifie d’une résidence effective. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 12 novembre 2025, que M. D… a déclaré aux services de police qu’il résidait à Vitry-sur-Seine, sans apporter davantage de précisions sur l’adresse de son domicile. En outre, le requérant soutient dans ses écritures qu’il réside dans le 15ème arrondissement de Paris, comme le démontrerait l’attestation de domiciliation produite à l’instance. Toutefois, au regard de la contradiction entre les deux adresses mentionnées dans ses déclarations aux services de police et dans la présente instance, M. D… ne démontre pas l’erreur de fait qu’il invoque. En tout état de cause, à la supposer même établie, le préfet du Nord s’est également fondé, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, sur le fait que le requérant n’avait pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité de titre de séjour, ce qui résulte de ce qui a été dit au point 6, cette circonstance pouvant à elle seule fonder l’absence de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire serait entachée d’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. D… ne peut soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie d’exception ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. D… ne peut soutenir que la décision fixant le pays de renvoi porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. D… ne peut soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. OSTYNLe président,
signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Décret ·
- Coefficient ·
- Fonctionnaire ·
- Critère ·
- Mission ·
- Maire ·
- Attribution ·
- Indemnité ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Rejet
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Urgence ·
- Affichage ·
- Élection locale ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Liberté d'expression ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Métropole ·
- Titre ·
- Convention internationale
- Impôt ·
- Maroc ·
- Convention fiscale ·
- Exonérations ·
- Double imposition ·
- Stipulation ·
- Société par actions ·
- Prestation ·
- Pays ·
- Intérêt de retard
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitant agricole ·
- Taxes foncières ·
- Pêche maritime ·
- Actif agricole ·
- Finances ·
- Biogaz ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Exonérations ·
- Impôt
- Prostitution ·
- Justice administrative ·
- Insertion sociale ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Polynésie française ·
- Enseignement ·
- Hebdomadaire ·
- Décret ·
- Service ·
- Professeur ·
- Personnel enseignant ·
- Obligation ·
- École maternelle ·
- Élève
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.