Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 14 oct. 2025, n° 2310047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 24 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… B…, enregistrée le 19 juillet 2023 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête, enregistrée le 24 juillet 2023 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023, confirmée par une décision implicite de rejet de son recours gracieux, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B… le 17 juin 2025 en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, Mme B… a déclaré maintenir sa requête et l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité algérienne, demande l’annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de son permis de conduire algérien, délivré le 9 octobre 2021, pour un permis de conduire français.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. (…) ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / (…) II. ― A. ― Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / B. ― Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du « relevé AGDREF » produit par le préfet de la Loire-Atlantique, que Mme B… a obtenu le 6 février 2020 la délivrance d’un titre de séjour, valable à compter du 26 décembre 2019 et ce jusqu’au 25 décembre 2020. Elle doit être ainsi regardée comme ayant acquis au plus tard le 6 février 2020 sa résidence normale en France au sens et pour l’application des dispositions précitées du B du II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012. Si Mme B… fait valoir qu’elle a été empêchée de déposer sa demande d’échange de permis de conduire en raison de circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de la covid-19, elle ne démontre pas qu’elle aurait été empêchée d’effectuer sa demande par le biais de la procédure dématérialisée mise en place depuis l’année 2020 sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés. En outre, elle n’établit pas avoir été « coincés hors territoire français de février 2020 jusqu’en mai 2021 », nonobstant la production d’un visa français de retour de type D, valable du 15 mai 2021 au 14 août 2021, cette pièce étant insuffisante pour démontrer qu’elle était empêchée de revenir sur le territoire français durant la période allant du mois de février 2020 au mois de mai 2021. Enfin, si elle allègue ne pas avoir été informée de la circonstance qu’elle pouvait solliciter l’échange de son permis de conduire en étant titulaire d’un titre de séjour « visiteur », il ne ressort d’aucun texte que l’Administration avait l’obligation de l’informer de cette possibilité. Dès lors, la demande d’échange de permis de conduire qu’elle a présentée le 14 mars 2022, soit après l’expiration du délai d’un an prévu à l’article R. 222-3 du code de la route, était tardive. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 4 que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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