Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2503108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au n° 34 rue Maillefer (appt n° 302) à Saint-Quentin (02100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— son droit d’être entendu protégé par le droit de l’Union européenne a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la nécessité de poursuivre son activité professionnelle et d’être disponible pour son épouse de nationalité française qui doit accoucher très prochainement.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 23 et 25 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 mars 1993, a fait l’objet le 29 avril 2023 d’une décision du préfet du Bas-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. En vue de l’exécution de cette mesure, la préfète de l’Aisne, par un arrêté du 18 juillet 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, l’a assigné à résidence au n° 34 rue Maillefer (appt n° 302) à Saint-Quentin (02100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a sollicité l’aide juridictionnelle le 23 juillet 2025. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Aisne en vertu de l’arrêté n° 2024-64 du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné le 18 juillet 2025 par les services de police de l’Aisne dans le cadre d’une retenue administrative et qu’il a été mis en mesure de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A, contrairement à ce qu’il soutient, aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse et tenant à ce qu’il réside dans l’arrondissement de Saint-Quentin. Il a par ailleurs indiqué au cours de son audition que dans l’hypothèse où il serait assigné à résidence il accepterait volontiers une telle mesure à son domicile auprès de son épouse. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été adopté en méconnaissance du droit d’être entendu.
7. En troisième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces modalités, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’intéressé de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. Dans la perspective de son éloignement, la décision attaquée assigne M. A à résidence à son domicile à Saint-Quentin situé dans l’arrondissement de Saint-Quentin qu’il ne peut quitter sans autorisation, l’oblige à demeurer à son domicile chaque jour de 09h00 à 11h00 et l’astreint à se présenter tous les jours à 14h00 au commissariat de police de Saint-Quentin afin de faire constater qu’il respecte cette mesure d’assignation. Il ressort des pièces du dossier que l’adresse à laquelle l’autorité préfectorale a assigné l’intéressé à résidence est celle où il indique résider avec sa compagne. Si M. A soutient qu’il doit pouvoir poursuivre son activité professionnelle, il n’apporte cependant aucune précision à ce titre et ne produit aucune pièce probante au soutien de ses allégations. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il doit être disponible pour son épouse de nationalité française qui doit accoucher très prochainement, la seule production d’une copie d’un acte de mariage avec l’intéressée, d’une copie d’un acte de reconnaissance anticipé du requérant et son épouse ainsi que d’une attestation non datée de cette dernière indiquant être enceinte de huit mois n’est pas de nature à établir que M. A se trouverait, par la mesure d’assignation contestée, dans l’impossibilité d’être présent pour son épouse. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort ainsi des pièces du dossier ni que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, en tout état de cause, qu’elle serait susceptible de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Aisne et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. WaveletLa greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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