Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 sept. 2024, n° 2403734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Benjamin Philippon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI prétendument notifiée le
5 août 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
S’agissant de condition d’urgence :
— aucune infraction ne peut lui être reprochée ;
— titulaire d’un contrat à durée indéterminée, elle a un besoin impérieux de son permis de conduire, d’une part, pour se rendre à son travail et effectuer des déplacements professionnels, en l’absence de desserte régulière par les transports en commun, et, d’autre part, pour s’occuper de sa fille mineure.
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision 48 SI ne lui a pas été notifiée régulièrement à sa nouvelle adresse ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’obligation d’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les infractions qui lui sont reprochées n’ont pas acquis un caractère définitif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2402718 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision 48 SI notifiée le 5 août 2013 ;
— l’ordonnance n° 2402812 du 19 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le pli contenant la décision 48 SI litigieuse, comportant les voies et délais de recours, a été réceptionné le 5 août 2013 à l’adresse sise au lieudit « La petite fontaine » à Montenay (53500) où résident les parents de Mme B et où celle-ci vécut un temps avant d’emménager à une autre adresse située au
15 rue de Joué à Chambray-les-Tours (37170). Alors que l’accusé de réception du pli ci-dessus a bien été signé par la personne qui l’a reçu, sans opposition de celle-ci ni du facteur qui a distribué ledit pli, la requérante ne soutient pas sérieusement qu’elle n’avait plus, à la date de la notification ci-dessus, de relations avec ses parents. Dans ces conditions, la notification de la décision 48 SI doit, en l’état de l’instruction, être regardée comme ayant été effectuée dans des conditions régulières, sans qu’y fasse obstacle les circonstances que la requérante avait changé d’adresse et qu’elle n’était pas tenue d’informer l’administration de son changement de domiciliation.
Dès lors que le recours gracieux dirigé à l’encontre de la décision 48 SI notifiée le 5 août 2013 a été reçu le 29 avril 2024 par le ministre de l’intérieur et des outre-mer et n’a donc pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, la requête n° 2402718 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision 48 SI notifiée le 5 août 2013, qui n’a été enregistrée que le 2 juillet 2024 au greffe du tribunal, est tardive et, par suite, irrecevable. La demande de suspension de l’exécution de cette décision 48 SI doit, par suite, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Orléans, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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