Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2507663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande de M. A… B…, représenté par Me Vray, tendant à faire exécuter le jugement n° 2403693 rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal administratif de Lyon.
Par cette demande, enregistrée le 7 février 2025 et par des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet 2025 et 8 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution de ce jugement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si le préfet de la Loire lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, il n’a pas entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2024 qui lui a enjoint de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour.
Le préfet de la Loire a présenté des observations, enregistrées le 2 juillet 2025.
Il soutient qu’il ne peut pas se prononcer sur le réexamen du droit au séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de disposer d’un nouvel avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2403693 rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal administratif de Lyon ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pin, président,
— et les observations de Me Vray, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédure non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
2. M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (…) ». Enfin, l’article R. 921-6 de ce code dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
4. Par le jugement susvisé n° 2403693 rendu le 1er octobre 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a, à son article 2, enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
5. S’il résulte de l’instruction que M. B… a été muni d’une autorisation provisoire de séjour en exécution de ce jugement, le préfet de la Loire n’a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir procédé au réexamen de la demande de l’intéressé et avoir ainsi assuré l’entière exécution de l’article 2 de ce jugement du tribunal. Le préfet de la Loire, en se bornant à relever qu’il n’a pas été encore rendu destinataire de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ne saurait être regardé comme justifiant d’une difficulté particulière d’exécution.
6. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour la préfète de la Loire de justifier de cette exécution avant le 31 octobre 2025, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si la préfète de la Loire ne justifie pas avoir, avant le 31 octobre 2025, exécuté le jugement du tribunal n° 2403693 rendu le 1er octobre 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète de la Loire communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2403693 rendu le 1er octobre 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. François-Xavier Pin, président,
— Mme Bardad, première conseillère,
— Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Bangladesh
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Fins
- Suicide ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Surveillance ·
- Tentative ·
- Détenu
- Héritier ·
- Tva ·
- Impôt ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Recherche ·
- Administration ·
- Créance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Entretien ·
- Protection
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Hébergement ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Justice administrative ·
- Détenu
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Respect ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Regroupement familial ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Retrait ·
- Décision juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.