Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2502467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a fait droit à la demande de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 2 août 1989 à Annaba (Algérie), titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2030, a présenté le 11 avril 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, de nationalité algérienne, et de son fils, de nationalité égyptienne. Par une décision du 23 novembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B… au bénéfice de ses enfants. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation qu’elle présente ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction qu’elle présente.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande le préfet du Val-d’Oise au titre du même article.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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