Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 mars 2026, n° 2603235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2026 et le 8 mars 2026 Mme B… A…, ressortissante palestinienne, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’OFII en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision du 17 février 2026 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’un examen complet et rigoureux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Juste pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste, magistrat désigné ;
- les observations Me Gilbert ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante palestinienne, a sollicité l’asile par une demande qui a été enregistrée le 17 février 2026. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2026 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 17 de la directive n° 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : « Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale ». Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». L’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
En premier lieu, la décision attaquée mentionne, pour justifier le refus des conditions matérielles d’accueil, outre les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme A… a présenté une demande d’asile plus de 90 jours après son arrivée en France, sans motif légitime. Elle indique également qu’avant de prendre cette décision l’OFII a procédé à un examen des besoins et de la situation personnelle et familiale du requérant, et il ressort, à cet égard, des pièces du dossier, que Mme A… a fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité le 17 février 2026. Par suite, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui la fondent, étant ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de Mme A…. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’un examen complet et rigoureux de sa situation doivent dès lors être écartés.
En deuxième lieu, la requérante, qui ne fait valoir aucun motif légitime pour n’avoir pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, entre dans le champ des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, et notamment de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité établie lors de son entretien à l’OFII, qu’elle est âgée de 26 ans, célibataire et sans enfant, bénéfice d’un hébergement stable, et dispose, dans le cadre de sa demande d’asile en cours, d’une couverture médicale lui permettant de bénéficier de soins médicaux en cas de nécessité alors qu’elle n’a, au demeurant, pas déclaré spontanément de problèmes de santé lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité. Si elle soutient être « polytraumatisée » par la situation actuelle en Palestine, elle ne n’établit ni la réalité ni même la nature de ces traumatismes par ses seules allégations. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir que sa situation ne révélait pas une particulière vulnérabilité justifiant que lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Juste
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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