Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2304055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2302363 le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 3 avril 2023 par lesquels la présidente du conseil régional d’Occitanie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail et soins depuis le 14 février 2022 et l’a placé en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 15 février 2022 au 14 février 2023 d’une part, et, dans l’attente de l’avis du conseil médical, en disponibilité d’office pour raison de santé du 15 février au 31 mai 2023 d’autre part, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé le 25 avril 2023 contre ces derniers ;
2°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— les décisions portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident et placement en congé de maladie ordinaire sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées de divers vices de procédure irrégulière tenant à ce qu’il n’a pas été invité, dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, à prendre connaissance de son dossier, n’a pas eu la possibilité de faire entendre le médecin de son choix par cette instance, à ce que l’avis du conseil médical n’est pas motivé et le médecin de prévention n’a pas reçu d’information quant à la tenue de la séance, la possibilité de demander la communication de son dossier et de présenter des observations écrites ou orales ;
— elles sont entachées d’incompétence négative en ce que la présidente du conseil régional s’est estimée, à tort, liée par l’avis du conseil médical ;
— ces décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 822-18 et 21 du code général de la fonction publique et sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un accident imputable au service, survenu le 14 février 2022, dans la mesure où son entretien avec sa responsable de service, lui ayant refusé, sans motif et de manière brutale, en dépit de son état de vulnérabilité connu, des vêtements professionnels secs compte tenu des conditions météorologiques difficiles, a excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique alors que son employeur était tenu de mettre à sa disposition des équipements de protection individuelle appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli, conformément aux articles R. 4323-91 à 106 du code du travail ; il constitue un événement violent et soudain, survenu à une date certaine, à l’occasion du service, et à l’origine de son état anxiodépressif et des divers troubles du sommeil, épigastriques, asthéniques, de la concentration et de la mémoire dont il continue de souffrir depuis ;
— l’arrêté du 3 avril 2023 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé méconnaît les dispositions de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique et de l’article 19 du décret n° 86-63 du 13 janvier 1986 dans la mesure où, devant bénéficier du congé d’invalidité temporaire imputable au service, il n’avait pas épuisé ses droits à congé de maladie et aucune solution de reclassement ne lui a été proposée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la région Occitanie, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré, dans le cadre de la jonction des deux affaires, du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 ayant placé M. A en disponibilité d’office en cas de rejet des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2023 en tant qu’il procède à son retrait.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304055 le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la présidente du conseil régional d’Occitanie a retiré l’arrêté du 3 avril 2023 et l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 15 février au 11 avril 2023 ainsi que la décision du même jour par laquelle cette même autorité l’a placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire (CITIS) pour la période du 12 avril au 30 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
— l’arrêté du 8 septembre 2023 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine préalable du conseil médical ;
— cet arrêté, en tant qu’il procède au retrait de l’arrêté du 3 avril 2023 plus de quatre mois après son édiction, est illégal ;
— cet arrêté, en tant qu’il lui refuse le bénéfice d’un CITIS, méconnaît les dispositions des articles L. 822-18 et 21 du code général de la fonction publique et est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un accident imputable au service, survenu le 14 février 2022, dans la mesure où son entretien avec sa responsable de service, lui ayant refusé, sans motif et de manière brutale, en dépit de son état de vulnérabilité connu, des vêtements professionnels secs compte tenu des conditions météorologiques difficiles, a excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique alors que son employeur était tenu de mettre à sa disposition des équipements de protection individuelle appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli conformément aux articles R. 4323-91 à 106 du code du travail ; il constitue un événement violent et soudain, survenu à une date certaine, à l’occasion du service, et à l’origine des lésions dont il continue de souffrir depuis ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique et de l’article 19 du décret n° 86-63 du 13 janvier 1986 dans la mesure où, devant bénéficier d’un CITIS, il n’avait pas épuisé ses droits à congé de maladie et aucune solution de reclassement ne lui a été proposée ;
— devant bénéficier d’un CITIS il ne pouvait davantage être placé en CITIS à titre provisoire par la décision du 8 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la région Occitanie, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 septembre 2023 plaçant M. A en CITIS à titre provisoire, qui lui est favorable, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d’enseignement, exerçant les fonctions d’agent d’entretien au sein du lycée Geneviève de Gaulle Anthonioz à Milhaud, après avoir effectué ses tâches à l’extérieur par temps de pluie, le 14 février 2022, a vainement sollicité de sa supérieure hiérarchique une tenue de travail sèche puis s’est rendu à l’infirmerie et a quitté le service. Il a transmis à son employeur, la région Occitanie, une déclaration d’accident de service du même jour et s’est vu prescrire des arrêts de travail à compter du 15 février 2022. Suivant l’avis défavorable du conseil médical, la présidente du conseil régional d’Occitanie a décidé, le 3 avril 2023, de ne pas reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail et soins depuis le 14 février 2022. Par deux arrêtés du même jour, elle l’a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 15 février 2022 au 14 février 2023 puis, dans l’attente de l’avis du conseil médical, en disponibilité d’office pour raison de santé du 15 février au 31 mai 2023. L’intéressé a alors sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle le 12 avril 2023. Par un arrêté du 8 septembre 2023, la présidente du conseil régional d’Occitanie a retiré son précédent arrêté du 3 avril 2023 plaçant M. A en disponibilité d’office à titre provisoire et l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé, du 15 février au 11 avril 2023, puis, par une décision du même jour, l’a placé en CITIS à titre provisoire sur la période allant du 12 avril au 30 septembre 2023. Par ses requêtes enregistrées sous les n° 2302363 et 2304055, M. A demande au tribunal d’annuler ces actes successifs, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé le 25 avril 2023.
2. Les requêtes de M. A enregistrées sous les n° 2302363 et n° 2304055 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir contre la décision de placement en CITIS à titre provisoire :
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 8 septembre 2023 qu’elle place M. A en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 avril 2023, à titre provisoire et dans l’attente de l’avis du conseil médical saisi de la question de l’imputabilité au service de la maladie qu’il a déclaré à cette date, compte tenu de l’expiration du délai de cinq mois prévu par les textes pour l’instruction de sa demande. M. A ne justifie donc pas d’un intérêt à demander l’annulation de cette décision favorable qui a fait provisoirement droit à sa demande et ne lui fait pas grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’imputabilité au service des arrêts de travail et soins depuis le 14 février 2022 et le placement en congé de maladie ordinaire :
4. Par arrêté du 3 février 2022, régulièrement affiché le 3 février suivant, M. C D, directeur adjoint de la direction de la qualité de vie au travail et de la formation, a reçu délégation de la présidente du conseil régional d’Occitanie à l’effet notamment de signer tous actes relatifs aux absences pour raison de santé, à la prévention, à l’action sociale, à la formation, aux congés bonifiés et à toutes positions pour raison de santé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. D, signataire des décisions contestées, manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. L’arrêté contesté du 3 avril 2023, après avoir visé le code général de la fonction publique, et notamment les dispositions relatives aux congés de maladie, et le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, énonce les éléments de la procédure relative à la demande de reconnaissance d’accident de servie présentée par M. A pour un événement survenu le 14 février 2022, notamment sa déclaration d’accident, les certificats pour la période du 15 février 2022 au 31 mars 2023, les rapports et déclarations de l’intéressé versés à son dossier, le rapport d’expertise médicale du 20 décembre 2022 et l’avis du conseil médical réuni en formation plénière le 23 mars 2023, défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet événement, pour ensuite, décider de le placer en congé de maladie ordinaire à compter du 15 février 2022. Le courrier de notification de cet arrêté précise, en outre, qu’il ressort de l’ensemble des éléments du dossier qu’il n’y a pas de fait accidentel constitutif d’un accident de service et que, par conséquent, les arrêts et soins depuis le 14 février 2022 ne sont pas imputables au service et sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient, conformément aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Aux termes de l’article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « () II.- Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. / () / III.- () / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. / () / V.- L’avis du conseil médical en formation plénière est motivé. ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous. ».
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de la tenue de la séance du conseil médical du 23 mars 2023 par un courrier du 6 mars précédent et que l’intéressé ne conteste pas avoir reçu dans le délai normal d’acheminement du courrier, lui précisant qu’il avait la possibilité de consulter son dossier, de présenter des observations écrites, des pièces médicales complémentaires, de se faire entendre et d’être assisté par la personne de son choix lors de cette séance. Par ailleurs, le procès-verbal de la séance du conseil médical en cause rappelle expressément que M. A a été invité à prendre connaissance de son dossier et informé de la tenue de cette séance et indique également qu’il y était présent et y a formulé des observations. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il n’aurait pas été invité à prendre connaissance de son dossier, dix jours au moins avant la séance du conseil médical et aurait été privé de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix lors de celle-ci, alors qu’au demeurant il n’établit pas en avoir fait la demande, manquent en fait et doivent être écartés. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’avis du conseil médical du 23 mars 2023, défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts et soins dont M. A a bénéficié depuis le 15 février 2022, qu’il est fondé sur l’absence de fait accidentel survenu pouvant constituer un accident de service. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet avis doit également être écarté. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le médecin de prévention a été informé par courrier du 6 mars 2023 de la date de la séance du conseil médical, de son ordre du jour et des éléments du dossier du requérant.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué et de son courrier de notification, que la présidente du conseil régional d’Occitanie se serait crue liée par l’avis du conseil médical dont elle reprend les termes pour s’en approprier les motifs. L’incompétence négative invoquée doit, ainsi, être écartée.
10. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, en vigueur à la date de déclaration de l’accident le 14 février 2022 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
11. Constitue un accident de service au sens de ces dispositions un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration faite par M. A dans le formulaire transmis à son employeur en vue de la reconnaissance d’un accident de service survenu le 14 février 2022, que l’intéressé, après avoir dû effectuer certaines de ses tâches en extérieur, sous la pluie, a sollicité de sa responsable de service une tenue de rechange et, suite à son refus, s’est rendu à l’infirmerie puis, compte tenu de son état psychologique qui l’empêchait de poursuivre son travail, tel que l’a confirmé l’infirmière, a regagné son domicile et est allé consulter son médecin traitant. Ces éléments de faits, qui ne suffisent à démontrer ni que le refus de sa responsable hiérarchique aurait été assorti de propos ou d’un comportement qui auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ni, en tout état de cause, qu’il aurait été injustifié et constitutif d’un manquement de cette autorité hiérarchique aux obligations de mise à disposition d’équipement de protection adapté, ne révèlent pas la survenue d’un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur M. A. Par suite, et comme l’a retenu le conseil médical, dans son avis du 23 mars 2023, défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet événement, la présidente du conseil régional d’Occitanie n’a pas méconnu les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors applicables, ni entaché ses décisions refusant l’imputabilité au service des arrêts et soins prescrits à M. A à compter du 15 février 2022 et le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter de cette date d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un accident de service.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 septembre 2023 :
S’agissant du moyen commun aux décisions contestées :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de M. C D, signataire de l’arrêté contesté du 8 septembre 2023, en tant qu’il procède au retrait du précédent arrêté du 3 avril 2023 ayant placé M. A en disponibilité d’office pour raison de santé du 15 février au 31 mai 2023, et le place de nouveau dans cette position du 15 février au 11 avril 2023, manque en fait et doit être écarté.
S’agissant du retrait de l’arrêté du 3 avril 2023 :
14. Aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ».
15. Il résulte de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le conseil médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
16. L’arrêté du 3 avril 2023, qui a fait l’objet du retrait contesté par l’arrêté du 8 septembre suivant, avait pour objet de placer M. A en disponibilité d’office pour raison de santé, compte tenu de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, et de maintenir le demi-traitement de l’agent du 15 février au 31 mai 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical sur son aptitude à la reprise de ses fonctions. S’il résulte des principes exposés au point précédent que le demi-traitement ainsi versé en application des dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement, il ressort des pièces du dossier que le retrait de l’arrêté du 3 avril 2023 auquel procède l’arrêté du 8 septembre suivant qui a, par ailleurs, pour objet de replacer l’intéressé dans la même position de disponibilité d’office avec maintien de son demi-traitement pour la période du 15 février au 11 avril 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical, désormais saisi de la demande de l’agent de reconnaissance d’une maladie professionnelle le 12 avril 2023, doit être regardé comme résultant de la demande du bénéficiaire de l’arrêté initial du 3 avril 2023. Par suite, l’administration pouvait légalement procéder au retrait de ce dernier arrêté sans condition de délai en application des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant du placement en disponibilité d’office pour raison de santé :
17. Aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version en vigueur : " I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / () / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; () ".
18. Ainsi qu’il a été dit au point 16, l’arrêté du 8 septembre 2023 a pour objet de placer de nouveau M. A en disponibilité d’office pour raison de santé, à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical sur son aptitude à la reprise de ses fonctions du 15 février au 11 avril 2023 suite à l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, compte tenu de la décision du même jour le plaçant en CITIS à titre provisoire à compter du 12 avril 2023, dans l’attente de l’avis de cette même instance sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par suite, et eu égard au caractère provisoire de la décision le plaçant en disponibilité d’office du 15 février au 11 avril 2023, le moyen tiré du défaut de saisine du conseil médical, qui n’a pas compétence pour donner son avis préalablement à l’édiction d’une mesure destinée à placer provisoirement l’agent dans une position statutaire régulière dans l’attente de l’instruction de sa demande, est inopérant et doit être écarté. Sont également sans incidence sur la légalité de cette décision, qui n’a pas pour objet ni pour effet de refuser, même implicitement, l’octroi d’un CITIS au titre de l’événement survenu le 14 février 2022, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions relatives à l’octroi d’un CITIS et de l’erreur d’appréciation de l’administration quant à l’existence d’un accident imputable au service.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 avril 2023 :
19. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2023 en tant qu’il procède au retrait de l’arrêté du 3 avril 2023 sont rejetées. Par suite il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ce dernier arrêté, dont le retrait, ainsi, confirmé par le présent jugement, prive d’objet ces conclusions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Occitanie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la région Occitanie et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel la présidente du conseil régional d’Occitanie l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 15 février au 31 mai 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2302363 ; 2304055
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