Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2525087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. C A, représenté par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour et autorisant sa présence en France, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre le place dans une situation de précarité administrative et l’expose à un éloignement du territoire et à un refus d’autorisation de travail.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.n’est pas motivée,
.méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. est entachée d’une erreur de droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le n° 2525089 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C A, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1996, est entré en France sous couvert d’un visa long séjour délivré le 15 août 2016 et a été muni d’un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 29 janvier 2020. Se prévalant de sa présence en France depuis 2016 et d’une activité professionnelle entre le mois d’octobre 2016 et le mois de juillet 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 juillet 2025 et a été muni d’un document attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Pour justifier d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A soutient que le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre le place dans une situation de précarité administrative et l’expose à un éloignement du territoire et à un refus d’autorisation de travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, dont le précédent titre est expiré depuis le 29 janvier 2020, n’a sollicité sa régularisation que le 30 juillet 2025 et qu’il occupe un emploi sans être pourvu d’autorisation de séjour et sans établir en tout état de cause qu’il risquerait de le perdre à brève échéance en raison de sa situation administrative. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2525087/6
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