Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mai 2025, n° 2504097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui lui avait été délivré ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, Me Cabaret de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ; l’arrêté attaqué a été notifié à une adresse erronée alors qu’il avait préalablement à cet envoi informé les services de la préfecture du Nord de son changement d’adresse dont il n’a pas été tenu compte ; il n’était donc pas tardif quand il a introduit sa demande d’aide juridictionnelle puis celle tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier sa situation personnelle ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; aucune réponse n’a été donnée à sa demande de communication des motifs de la décision ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ; ces stipulations exigent remplir alternativement deux conditions, à savoir exercer même partiellement l’autorité parentale ou subvenir effectivement aux besoins de l’enfant ; il n’y a pas de condition de durée ; il prend soin de son enfant depuis sa naissance ; il participe aux achats du quotidien depuis 2022 ; les relevés bancaires indiquent qu’il verse une pension alimentaire pour la période de mai 2023 au mois de novembre 2024 ; il assiste aux visites de son fils dans un lieu tenu par une association depuis le 16 décembre 2023 ; depuis le 19 octobre 2024, il bénéficie d’un droit de visite avec sortie ;
— il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision entraîne sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il a fixé ses intérêts personnels en France et entretient une relation forte avec son fils dont il subvient à ses besoins ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions prévues par cet article pour la délivrance d’un titre de séjour parent d’enfant français ; il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur de nationalité française ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il a sollicité un renouvellement de titre de séjour ; il risque de perdre son activité professionnelle ; il ne pourra plus payer sa pension alimentaire ; il ne perçoit plus aucun paiement de la caisse d’allocations familiales depuis le mois d’octobre 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de défense.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Lassaux,
— les observations de Me Cabaret, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; son conseil indique également que le requérant se désiste de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution des décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est entré ne France au cours de l’année 2010 muni d’un visa C. M. B a été mis en possession d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 juillet 2022. Le préfet a, par un arrêté du 27 août 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions lui refusant le titre de séjour demandé, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
Sur le désistement :
3. Au cours de l’audience, M. B, s’est désisté de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de ces décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité du surplus des conclusions à fin de suspension :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ». Aux termes de l’article R.911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en date du 27 août 2024 portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L.611-1 précité a été notifié à une adresse ne correspondant pas à celle qui avait été communiquée par le requérant aux services de la préfecture du Nord. Cette notification de la décision attaquée n’a, dans ces conditions, pas pu faire courir le délai de recours contre cet arrêté. Toutefois, il est constant que M. B a eu connaissance de l’arrêté contesté par un courriel qui lui a été adressé par les services de la préfecture du Nord le 10 janvier 2025. Il ressort de ce courriel daté du 10 janvier 2025 que la copie de l’arrêté du 27 août 2024 qui y était jointe comportait la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux prescriptions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et précise, le caractère non suspensif d’un éventuel recours gracieux à son encontre. Il ressort des pièces du dossier, comme des termes de la requête, que M. B s’est vu notifier à date certaine cet arrêté au plus tard le 13 février 2025, date du recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté. Le délai de recours contentieux d’un mois, prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc expiré lorsque le requérant a déposé, le 23 avril 2025, une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester l’arrêté en litige. Cette demande d’aide juridictionnelle n’a ainsi pas pu proroger le délai de recours. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B, enregistrées au greffe du tribunal le 29 avril 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 sont tardives et, par suite, irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenu dans cet arrêté du 27 août 2024, enregistrées le même jour que la requête, sont également irrecevables.
Sur les conclusions en injonction :
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension visant le refus de titre de séjour opposé à B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B elle-même ou à son avocate, par combinaison avec l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement et fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté du préfet du Nord du 27 août 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Cabaret.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2504097
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