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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2300034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2300034, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 pour un montant de 19 792 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acte de vente indique que, pour la partie du bien vendu constituant la résidence principale des associés de la société civile immobilière (SCI) de Coumbel, la plus-value taxable sera exonérée en application du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts ;
— les taxes foncières dues par la SCI de Coumbel ont été réglées par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Commanderie qui louait une partie du bien vendu ; ce règlement n’était rendu possible que parce qu’elle procédait avec M. A à des apports en compte-courant dans les comptes du GAEC de la Commanderie ;
— les apports en compte-courant ne constituent pas des remboursements de dettes ou des paiements de taxes foncières, mais des prêts ;
— la partie à usage d’habitation du bien acquis par la SCI de Coumbel en 1992 est mise à sa disposition à titre gratuit, ainsi qu’à celle de M. A, depuis l’acquisition ;
— il n’est pas contesté que la partie de ce bien constitue la résidence principale des associés ;
— il n’existe aucun bail, écrit ou oral, portant sur la partie à usage d’habitation du bien appartenant à la SCI de Coumbel, entre la SCI et ses associés ;
— elle n’a payé aucun loyer ; une location à titre onéreuse se caractérise par le paiement ou l’exigibilité d’un loyer récurrent ;
— l’existence d’un bail entre la SCI de Coumbel et le GAEC de la Commanderie n’est pas contestée s’agissant des terres ; en revanche, il n’existe aucun bail entre la SCI de Coumbel et le GAEC de la Commanderie s’agissant de la maison à usage d’habitation ;
— il n’existe aucun accord écrit de sous-location, au demeurant prohibé en matière de bail rural, entre le GAEC de la Commanderie et les associés, ni entre la SCI de Coumbel et les associés ;
— aucun acte ne répartit le loyer entre la maison et ses dépendances et les terres ;
— elle bénéficiait d’un simple droit d’usage et d’habitation à titre gratuit consenti par la SCI de Coumbel ; il n’a jamais été prévu que ce droit d’usage et d’habitation soit consenti sous condition de remboursement de la quote-part de la taxe foncière afférente à la partie à usage d’habitation des biens occupés ; elle n’a jamais payé de taxe foncière ; par ailleurs, au regard de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-10-20 n °40 et n° 50 du 13 janvier 2014 et BOI-RFPI-BASE-10-10 n° 70 du 14 février 2014, les dépenses incombant aux propriétaires peuvent être ajoutées au montant des recettes brutes, à la condition que le paiement de ces dépenses soit, par l’effet de convention, imposé aux locataires ;
— le GAEC de la Commanderie a payé en 2019, la somme de 2 377 euros à la SCI de Coumbel au titre de la taxe foncière afférente à la partie à usage d’habitation des biens occupés ;
— un virement de 5 000 euros effectué par M. A a été porté au crédit du GAEC de la Commanderie et enregistré au compte-courant d’associé 455 130 « dépenses-communes » ; cette somme constitue un apport en compte-courant, donc un prêt, et non un paiement ou un remboursement ; ce compte-courant d’associé enregistre, de façon régulière au cours de l’année des apports effectués par les associés ;
— elle n’a pas remboursé les taxes foncières à la SCI de Coumbel par personne morale interposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande au tribunal de joindre la présente requête avec celle enregistrée sous le n° 2300035 et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2300035, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 pour un montant de 19 792 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte de vente indique que, pour la partie du bien vendu constituant la résidence principale des associés de la société civile immobilière (SCI) de Coumbel, la plus-value taxable sera exonérée en application du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts ;
— les taxes foncières dues par la SCI de Coumbel ont été réglées par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Commanderie qui louait une partie du bien vendu ; ce règlement n’était rendu possible que parce qu’elle procédait avec M. A à des apports en compte-courant dans les comptes du GAEC de la Commanderie ;
— les apports en compte-courant ne constituent pas des remboursements de dettes ou à des paiements de taxes foncières, mais à des prêts ;
— la partie à usage d’habitation du bien acquis par la SCI de Coumbel en 1992 est mise à sa disposition à titre gratuit, ainsi qu’à celle de Mme C depuis l’acquisition ;
— il n’est pas contesté que la partie à usage d’habitation de ce bien constitue la résidence principale des associés ;
— il n’existe aucun bail, écrit ou oral, portant sur la partie à usage d’habitation du bien appartenant à la SCI de Coumbel, entre la SCI et ses associés ;
— il n’a payé aucun loyer ; une location à titre onéreuse se caractérise par le paiement ou l’exigibilité d’un loyer récurrent ;
— l’existence d’un bail entre la SCI de Coumbel et le GAEC de la Commanderie n’est pas contestée s’agissant des terres ; en revanche, il n’existe aucun bail entre la SCI de Coumbel et le GAEC de la Commanderie s’agissant de la maison à usage d’habitation ;
— il n’existe aucun accord écrit de sous-location, au demeurant prohibé en matière de bail rural, entre le GAEC de la Commanderie et les associés, ni entre la SCI de Coumbel et les associés ;
— aucun acte ne répartit le loyer entre la maison et ses dépendances et les terres ;
— il bénéficiait d’un simple droit d’usage et d’habitation à titre gratuit consenti par la SCI de Coumbel ; il n’a jamais été prévu que ce droit d’usage et d’habitation étai consenti sous condition de remboursement de la quote-part de la taxe foncière afférente à la partie à usage d’habitation des biens occupés ; il n’a jamais payé de taxe foncière ; par ailleurs, au regard de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-10-20 n°40 et n° 50 du 13 janvier 2014 et BOI-RFPI-BASE-10-10 n° 70 du 14 février 2014, les dépenses incombant aux propriétaires peuvent être ajoutées au montant des recettes brutes, à la condition que le paiement de ces dépenses soit par l’effet de convention, imposés aux locataires ;
— le GAEC de la Commanderie a payé en 2019, la somme de 2 377 euros à la SCI de Coumbel au titre de la taxe foncière afférente à la partie à usage d’habitation des biens occupés ;
— un virement de 5 000 euros effectué par M. A a été porté au crédit du GAEC de la Commanderie et enregistré au compte-courant d’associé 455 130 « dépenses-communes » ; cette somme constitue un apport en compte-courant, donc un prêt, et non un paiement ou un remboursement ; ce compte-courant d’associé enregistre, de façon régulière au cours de l’année des apports effectués par les associés ;
— il n’a pas remboursé les taxes foncières à la SCI de Coumbel par personne morale interposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande au tribunal de joindre la présente requête avec celle enregistrée sous le n° 2300034 et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) de Coumbel, dont le siège social est situé à La Commanderie sur la commune de Puylaroque (82 240), est détenue à parts égales par Mme D C et M. B A, lesquels sont liés par un pacte civil de solidarité. Cette société a cédé le 26 novembre 2019, pour un montant de 833 470 euros, une propriété agricole située sur la commune de Puylaroque, que les requérants occupaient à titre de résidence principale. La plus-value de cette vente a été placée sous le régime de l’exonération prévu par le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts, applicable aux cessions d’une résidence principale. Les requérants ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, et par des propositions de rectification du 7 février 2022, le service a remis en cause l’exonération de la plus-value au motif que les requérants n’avaient pas occupé l’immeuble à titre gratuit, dès lors que les taxes foncières afférentes aux années 2018 et 2019 ont été acquittées par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Commanderie, dont les requérants sont les associés exclusifs. Les réclamations des requérants en date du 28 février 2022 ont été rejetées par deux décisions du 18 mai 2022. Au terme de la procédure, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement, le 15 mars 2022, pour un montant global de 39 584 euros. Les réclamations des requérants des 29 septembre 2022 ont été rejetées par deux décisions du 15 novembre 2022. Par leurs requêtes, les requérants demandent au tribunal de les décharger, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2019, pour un montant total de 39 584 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2300034 et 2300035 concernent des contribuables liés par un pacte de solidarité civil et présentent à juger des questions semblables. Il y’a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : " I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’associé d’une société de personnes, telle qu’une société civile visée au 1° du second alinéa de l’article 8 du code général des impôts, qui occupait, à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d’immeuble appartenant à cette société et que celle-ci mettait, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d’immeuble, de la même manière que s’il en avait été lui-même propriétaire, de l’exonération prévue par le I de l’article 150 C du code général des impôts, dans les conditions prévues par ce texte.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
6. Mme C et M. A, liés un pacte civil de solidarité, soutiennent qu’ils occupaient à titre gratuit la maison à usage d’habitation située sur la propriété agricole sise au lieu-dit La Commanderie sur la commune de Puylaroque, dont était propriétaire la société civile immobilière de Coumbel et dont ils sont associés à parts égales, et qu’à ce titre ils peuvent bénéficier du régime d’exonération prévu par le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôt. Le service, qui ne conteste pas que cette maison constituait la résidence principale des requérants, a considéré, au terme d’une substitution de base légale mentionnée dans les décisions de rejet des réclamations, que ces derniers ne pouvaient pas bénéficier de cette exonération, au motif qu’ils ne pouvaient être regardés comme l’ayant occupée à titre gratuit dès lors que le GAEC de la Commanderie, dont les requérants sont également associés à parts égales, avait pris en charge, pour leur compte, le paiement des taxes foncières de cette propriété, que ces sommes devaient être considérées comme supportées indirectement par Mme C et M. A, et qu’elles constituaient une contrepartie de la mise à disposition du bien immobilier de la société civile immobilière de Coumbel à leur profit.
7. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que la société immobilière de Coumbel a mis les locaux d’habitation dont elle est propriétaire à la disposition de ses associés, Mme C et M. A, qu’elle a déposé une déclaration n° 2072 relative aux sociétés civiles immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés au titre desquelles elle a déclaré un revenu brut de 7 079 euros au titre de l’année 2018 et de 7 220 euros au titre de l’année 2019 et que le GAEC de la Commanderie a procédé au paiement de la totalité des taxes foncières relatives au bien immobilier, y compris celles des locaux d’habitation mis à disposition des requérants, en lieu et place de la société civile immobilière de Coumbel, propriétaire de l’habitation. En effet, il ressort de l’extrait du compte bancaire du GAEC de la Commanderie, produit par les requérants, que le GAEC de la Commanderie a procédé, le 25 octobre 2019, au paiement d’un montant de 5 729 euros, correspondant au montant des taxes foncières dues au titre de l’année 2019 pour l’ensemble de la propriété agricole, y compris celles des locaux à usage d’habitation. Il résulte également de l’instruction, que le GAEC de la Commanderie a comptabilisé le paiement de ces taxes foncières au débit du compte 512 « Banques » et qu’en contrepartie, il a inscrit des écritures en compte de charges d’un compte de classe 6 s’agissant des terres agricoles, et d’un compte de classe 4, correspondant au compte-courant d’associés des requérants, s’agissant de la partie habitation. Si l’administration a constaté la comptabilisation au débit du compte-courant d’associés commun ouvert dans les écritures GAEC d’une somme de 2 377 euros correspondant aux taxes foncières afférentes à la seule partie à usage d’habitation au titre de l’année 2019, les requérants soutiennent, et il n’est pas contesté, qu’un virement de 5 000 euros effectué par M. A a été porté au crédit du compte courant d’associé 455130 « Dépenses communes » ouvert dans les écritures GAEC de la Commanderie, et que ce crédit constitue un prêt consenti au GAEC. Le service soutient que compte tenu de la nature juridique du GAEC de la Commanderie, lequel est une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, celui-ci doit être regardé comme s’interposant fiscalement entre la SCI de Coumbel et ses associés, et que la SCI est fiscalement transparente dès lors que les bénéfices qu’elle réalise sont imposés au titre de l’impôt sur les revenus des associés. Toutefois, les seules circonstances que la SCI de Coumbel et le GAEC de la Commanderie aient les mêmes associés, que le GAEC de la Commanderie, qui dispose d’une personnalité juridique distincte, se soit acquitté du paiement des taxes foncières sur la partie du bien mis à disposition des associés par la SCI de Coumbel, ne permettent pas de considérer que Mme C et M. A se sont acquittés in fine du paiement des taxes foncières au titre de la maison à usage d’habitation mise à disposition par la SCI et que cette dernière a perçu des recettes en provenance des occupants du bien dont elle est propriétaire. Par suite, ces paiements, alors au demeurant que les requérants soutiennent sans être sérieusement contestés que la mise à disposition des locaux d’habitation n’a pas été consentie sous condition de remboursement de la quote-part de la taxe foncière afférente à la partie à usage d’habitation du bien occupé, ne peuvent être regardés comme constituant une contrepartie de la mise à disposition du bien immobilier à usage d’habitation par la SCI de Coumbel au profit de Mme C et M. A. Dans ces conditions, Mme C et M. A doivent être regardés comme ayant occupé à titre gratuit le bien à usage d’habitation appartenant à la SCI de Coumbel jusqu’au 26 novembre 2019, date de cession du bien et sont fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause le bénéfice de l’exonération prévue au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C et de M. A sont fondés à demander la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle ils ont chacun été assujettis au titre de l’année 2019.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement aux requérants d’une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C et M. A sont déchargés, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 pour un montant de de 19 792 euros chacun.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C et de M. A une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2300035
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