Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2025, n° 2415400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est placé en situation irrégulière, qu’il est susceptible de perdre son emploi et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure est utile dès lors qu’il justifie de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous depuis un an.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 2000, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable du 6 décembre 2019 au 5 décembre 2023. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour et un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code ; () ". Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et qu’elle donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
5. M. B s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable du 6 décembre 2019 au 5 décembre 2023, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient qu’il a tenté, depuis une année et en vain, d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la sous-préfecture de Saint-Denis en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des captures d’écran réalisées par le requérant entre avril et octobre 2024, que M. B aurait tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avant l’expiration de son précédent titre de séjour et dans les délais prescrits par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’allègue ni n’établit avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais requis. Il doit ainsi être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Il ne justifie pas davantage d’une situation d’urgence en se bornant à faire valoir qu’il est placé en situation irrégulière et qu’il est susceptible de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par l’intéressé n’est pas remplie.
6. Par ailleurs, la demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relève depuis le 2 octobre 2023 de la procédure prévue à l’article R. 431-2 du même code. Dans ces conditions, la demande de renouvellement de son titre de séjour requiert de déposer son dossier sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et non, ainsi que l’intéressé l’a fait, de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture dont dépend sa résidence. Par suite, les mesures sollicitées par M. B tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui fixe un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande et lui délivre un récépissé l’autorisant à travailler sont dépourvues de toute utilité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un rendez-vous et un récépissé à M. B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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