Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juil. 2025, n° 2504576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Darmon, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 janvier 2025 par laquelle le chef du service central des courses et jeux n’a pas émis un avis favorable à sa demande d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie et un poste d’enregistrement de paris sportifs ;
2°) d’annuler la décision en date du 24 janvier 2025 par laquelle le chef du service central des courses et jeux n’a pas émis un avis favorable à sa demande d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de paris hippiques ;
3°) d’enjoindre au service central des courses et jeux de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2504406 en date du 20 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par l’ordonnance susvisée en date du 20 mars 2025, notifiée au requérant le
24 mars 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l’exécution des décisions contestées au motif qu’aucun moyen ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. À défaut d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 24 mars 2025, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête enregistrée sous le n° 2504576.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 8 juillet 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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