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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2114415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre 2021 et 8 mai 2022, M. E H et Mme G I épouse H demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a délivré à M. C et à M. D un permis de construire visant à régulariser le permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 18 rue des Lilas à Rueil-Malmaison délivré le 9 juillet 2019, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Rueil-Malmaison, de M. C et de M. D la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article UEd 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article UEd 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 10 juin 2022, la commune de Rueil-Malmaison conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le recours est irrecevable puisque les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 15 juin 2022, M. C et M. D concluent au rejet de la requête, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur condamnation aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le recours est irrecevable puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de M. H ;
— les observations de Mme A, représentant la commune de Rueil-Malmaison ;
— et les observations de Me Brugière, représentant M. C et M. D.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 2 juin 2025.
Une note en délibéré, présentée pour M. C et M. D, a été enregistrée le 2 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le maire de la commune de Rueil-Malmaison a délivré à M. C et à M. D un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 18 rue des Lilas à Rueil-Malmaison. Par jugement du 19 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant que le projet méconnaissait les règles prescrites par les articles Ued 7.2, Ued 7.3.4 et Ued 11.3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison et a jugé qu’il appartenait aux pétitionnaires de solliciter une régularisation rendant le projet en litige conforme aux dispositions des articles précités. Par arrêté du 31 mai 2021, le maire de Rueil-Malmaison a délivré un permis de construire à M. C et à M. D portant régularisation du permis de construire initial au regard du jugement rendu le 19 février 2021. Le 26 juillet 2021, M. H et Mme I épouse H ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 3 septembre 2021. M. H et Mme I épouse H demandent l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2021 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article Ued 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison relatif à l’implantation des façades comportant des baies principales : " La distance entre la limite séparative et tout point de la façade ou partie de façade doit être au moins égale à la hauteur de cette façade (H=L) avec : / – un minimum de 6 mètres dans la (ou les) bande(s) de 29 m de profondeur comptée(s) perpendiculairement à partir de la limite d’emprise de la voie ( ou de chacune des voies), existante à la date d’approbation du PLU, desservant la propriété. / – un minimum de 8 mètres au-delà de la (ou les) bande(s) de 29m de profondeur comptée(s) perpendiculairement à partir de la limite d’emprise de la voie (ou de chacune des voies), existante à la date d’approbation du PLU, desservant la propriété. « Le glossaire annexé au règlement de ce plan local d’urbanisme précise que les baies principales sont des : » Baies et ouvertures qui, en raison de leurs dimensions, de leur orientation, de leur conception, sont indispensables pour assurer l’éclairement et l’aération d’une pièce principale d’habitation ou de travail ".
3. En outre, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué prévoit le remplacement de la baie vitrée initialement prévue sur la façade Sud par une fenêtre destinée à éclairer « un dégagement » desservant les pièces du premier étage de la maison projetée. Si les requérants soutiennent que cette pièce sera utilisée comme mezzanine laquelle doit être regardée comme une pièce principale d’habitation de telle sorte que la fenêtre constitue une baie principale, de telles allégations ne sont pas de nature à établir l’existence de manœuvres de nature à tromper l’administration sur le projet. Le moyen doit dès lors être écarté.
5. D’autre part, si les requérants soutiennent que la façade Ouest n’est pas implantée perpendiculairement à la limite séparative de leur parcelle et qu’une partie de cette façade ne respecte pas, dès lors, les règles de distance avec la limite séparative prévues à l’article Ued 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison, ils n’établissent pas la réalité de leurs allégations.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article Ued 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison relatif à l’implantation des façades ne comportant pas de baies par rapport aux limites séparatives : " La distance comptée entre la limite séparative et tout point de la façade ou partie de façade doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (H=L/2) avec : / Un minimum de 3 mètres dans la (ou les) bandes de 29 m de profondeur comptée(s) perpendiculairement à partir de la limite d’emprise de la voie (ou de chacune des voies), existante à la date d’approbation du PLU, desservant la propriété. () « . Le glossaire du règlement de plan local d’urbanisme précise que la hauteur est : » la distance entre le sol naturel et le point haut de la construction qui peut être l’égout du toit, le faitage ou l’acrotère selon les prescriptions du plan local d’urbanisme « . Ce même glossaire définit une façade comme l’ : » Ensemble des ouvrages ou parties d’ouvrages qui constituent les parties verticales d’un bâtiment hors toitures et ses éléments () « , l’acrotère comme un : » Elément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie « et enfin, l’égout du toit comme la : » Limite basse de toit d’où ruisselle l’eau de pluie récupérée par un chéneau ou une gouttière ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet faisant l’objet du permis de construire de régularisation contesté prévoit la suppression du volume de la maison projetée qui devait être implanté au droit de la véranda de M. H et Mme I épouse H. Il ressort des pièces du même dossier que, d’une part, la hauteur de la façade Sud de la maison projetée est de 6,57 mètres et que, d’autre part, ainsi que l’indique la notice explicative, la distance entre la limite séparative Sud et la façade de la construction projetée est égale à la moitié de la hauteur de la façade. Par suite, M. H et Mme I épouse H ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article Ued 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. H et Mme I épouse H ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a délivré à M. C et à M. D un permis de construire visant à régulariser le permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 18 rue des Lilas à Rueil-Malmaison délivré le 9 juillet 2019 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, de M. D et de la commune de Rueil-Malmaison qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. H et Mme I épouse H au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. H et de Mme I épouse H la somme demandée par M. C et à M. D au même titre.
10. D’autre part, la présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de M. C et M. D tendant à la condamnation de M. H et Mme I épouse H aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H et Mme I épouse H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C et M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées au titre des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H et Mme G I épouse H, à la commune de Rueil-Malmaison, à M. F C et à M. B D.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2114415
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