Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2500905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfecture de l' Oise, département |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d’asile de l’intéressée a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
3. En troisième lieu, Mme B soutient que son état de santé s’oppose à son éloignement. Toutefois, le certificat médical produit, s’il fait état de problèmes gynécologiques nécessitant un suivi, n’indique pas que le défaut de soins aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou que cette pathologie l’empêche de voyager. Par suite, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
5. Le préfet s’est fondé sur l’entrée récente et irrégulière en France de la requérante et l’absence d’attaches familiales pour lui interdire de retourner sur le territoire français durant une année. Toutefois, la requérante a déposé une demande d’asile dès son entrée sur le territoire français, ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne s’est pas soustrait à des décisions d’éloignement antérieures. Dans ces conditions, la décision interdisant le retour sur le territoire doit être regardée comme disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation. Il y a donc lieu d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Mme B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de ses activités politiques. Toutefois, l’intéressée, qui indique avoir dû quitter son pays après l’assassinat d’un homme politique dont elle était le soutien avec son mari, lui-même disparu depuis son départ de République démocratique du Congo, ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle en se bornant à produire un certificat d’un psychologue reprenant le récit qu’elle lui a fait de ces évènements. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le
6 janvier 2025. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit, en revanche, être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont a fait l’objet Mme B, implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen. Il y a lieu d’impartir au préfet de l’Oise un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement pour exécuter cette injonction.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Me Cortés fondée sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 3 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement aux fins de non admission de Mme B au sein du système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Cortés et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A.L. PierreLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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