Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2501425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2025 et le 18 juillet 2025, la société Rians PV, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle la préfète de la région Centre-Val-de-Loire a soumis à une procédure d’évaluation environnementale systématique son projet d’ombrières agrivoltaïques au lieu-dit « La Chapelle Saint Bardou » à Rians ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire de réaliser l’instruction de la demande d’examen au cas par cas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la préfète de région aurait dû faire droit à sa demande d’examen au cas par cas dès lors que son projet ne peut être qualifié d’opération d’aménagement au sens de la rubrique 39b) de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et que la surface du projet ne permet en tout état de cause pas sa soumission à la rubrique 39b).
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la préfète de la région Centre-Val-de-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par la société Rians PV ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée le même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société Rians PV.
Considérant ce qui suit :
Le 13 décembre 2024, la société Rians PV a adressé à la mission d’appui à l’autorité environnementale, placée auprès de la préfète de la région Centre-Val-de-Loire, une demande d’examen au cas par cas concernant un projet d’ombrières agrivoltaïques au lieu-dit « La Chapelle Saint Bardou » à Rians (Cher), d’une puissance unitaire de 9,06 mégawatt-crête. Le 3 février 2025, la préfète de la région Centre-Val-de-Loire a rejeté cette demande et a soumis ledit projet à une évaluation environnementale systématique. Par la présente requête, la société Rians PV demande l’annulation de la décision de la préfète de la région Centre-Val-de-Loire du 3 février 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La préfète de la région Centre-Val-de-Loire soutient que l’acte contesté par la société requérante constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours dès lors qu’il ne peut être assimilé à une décision soumettant un projet à évaluation environnementale au terme d’un examen au cas par cas. Toutefois, d’une part, pour considérer que le projet litigieux est soumis de manière systématique à une évaluation environnementale, la préfète de la région Centre-Val-de-Loire ne s’est pas bornée à rappeler la réglementation en vigueur mais a porté une appréciation sur les caractéristiques du projet, en le qualifiant d’opération d’aménagement. D’autre part et surtout, dès lors que la soumission du projet à évaluation environnementale a pour effet d’entacher d’incomplétude toute demande d’autorisation ne comportant pas une évaluation environnementale, elle fait grief et peut être contestée en amont de la décision statuant sur la demande d’autorisation, alors même qu’elle ne résulterait pas d’une procédure d’examen au cas par cas. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) » et aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. »
D’autre part, il ressort du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et en particulier de la rubrique n° 39 relative aux « travaux, constructions et opérations d’aménagement » que sont soumis à évaluation environnementale les projets suivants : « a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m² (…) / b) Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égale à 10 ha ; / c) Opérations d’aménagement créant une emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m² (…) » et que sont soumis à un examen au cas par cas les projets suivants : « a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m² ; / b) Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m² ».
Pour soumettre le projet litigieux à évaluation environnementale systématique, la préfète de la région Centre-Val-de-Loire a considéré qu’il s’agit d’une opération d’aménagement se déployant sur un terrain d’assiette supérieure à 10 hectares.
En premier lieu, la société requérante conteste la qualification d’opération d’aménagement retenue par la préfète. Le projet litigieux consiste à installer 25 rangées d’ombrières photovoltaïques représentant une surface de 3,98 hectares sur un terrain d’assiette de 20,38 hectares. L’objet du projet est, simultanément, de produire de l’électricité et d’offrir aux cultures une protection en cas d’excès de température ou de rayonnement solaire et de sécheresse. Contrairement à ce que soutient la préfète de la région Centre-Val-de-Loire, eu égard à la double fonction des ombrières en cause et à leur hauteur, permettant le passage des engins agricoles, le projet n’est pas de nature à remettre en cause la destination agricole du terrain. En outre, il ressort des pièces du dossier que les travaux en cause consistent seulement à préparer le terrain, installer une clôture, implanter des ombrières photovoltaïques et des bâtiments techniques annexes et à relier ces installations au réseau public d’électricité. Ainsi, malgré la superficie importante du terrain d’assiette du projet, ces travaux ne s’inscrivent pas dans un projet global ou présentant un degré de complexité particulier. Dans ces conditions, et alors même, d’une part, que le projet a notamment pour objet de réaliser un équipement collectif et, d’autre part, qu’une opération d’aménagement peut être portée par une personne privée, la société Rians PV est fondée à soutenir qu’en qualifiant son projet d’opération d’aménagement, la préfète de la région Centre-Val-de-Loire a commis une erreur de qualification juridique et que son projet relève de la catégorie des « travaux et constructions » au sens de la rubrique n° 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
En second lieu, il résulte de la nomenclature détaillée au point 4 que seuls les travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m² sont soumis à évaluation environnementale systématique, tandis que les travaux et constructions qui créent une emprise au sol supérieure ou égale à 10 000 m² doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas. L’emprise au sol est ainsi définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Dans ces conditions, seule l’emprise au sol générée par les ombrières doit être prise en compte, soit 3,98 hectares et non l’ensemble du terrain d’assiette clôturé. Par suite, cette emprise au sol étant inférieure à 40 000 m² et supérieure à 10 000 m², le projet en cause relève de l’examen au cas par cas et non, ainsi que l’a estimé la préfète de la région Centre-Val-de-Loire, d’une évaluation environnementale systématique.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, la décision par laquelle la préfète de la région Centre-Val-de-Loire a soumis le projet de la société Rians PV à évaluation environnementale doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire de procéder à l’examen au cas par cas du projet de la société Rians PV, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Rians PV en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du la préfète de la région Centre-Val-de-Loire du 3 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire de procéder à l’examen au cas par cas du projet de la société Rians PV, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la société Rians PV en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Rians PV et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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