Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2502918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ollivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 19 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er février 1993, est entré irrégulièrement sur le territoire à une date indéterminée après avoir exécuté une mesure d’éloignement prise en 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 21 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale à laquelle il n’a pas eu de réponse. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a délivré à M. B… un récépissé valable du 16 décembre 2025 au 15 mars 2026 et un titre de séjour valable du 11 décembre 2025 au 10 décembre 2026 qui est en cours de fabrication. Cette décision, postérieure à l’introduction du recours, a eu pour effet d’abroger la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B… sont devenues sans objet.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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