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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 janv. 2025, n° 2402231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 février 2024,
20 février 2024, 4 mars 2024 et 3 juin 2024, M. D A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les observations de Me Miralles, substituant Me Bulajic, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant pakistanais né le 30 août 1993, déclare être entré en France en mars 2012. Le 10 janvier 2013, l’intéressé a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 juillet 2014. Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 3 juin 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation consentie à cette fin par un arrêté 23-071 du 22 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de l’adjointe dudit directeur. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions contestées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. M. A soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans et que, par voie de conséquence, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, le 7 juin 2019, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dans ces conditions, la période postérieure, durant laquelle M. A s’est maintenu sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peut être prise en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. A soutient être entré en France en mars 2012 et justifier d’une insertion professionnelle réussie. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens significatifs sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A soutient avoir occupé divers emplois dans le secteur du bâtiment, il ne produit que des bulletins de salaires pour les mois de mars 2019 à avril 2020, soit une brève période d’un an et un mois, et l’unique avis d’imposition produit au soutien de ses écritures mentionne un revenu fiscal nul en 2022. En outre, M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans au moins et où résident notamment ses parents et sa fratrie. Enfin, le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2019. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire et d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402231
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