Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2508638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Par lettre du 22 mai 2025, la greffière de la 2ème chambre du tribunal a invité M. B…, à peine d’irrecevabilité, à produire dans un délai de quinze jours la décision complète de l’administration statuant sur sa réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». L’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Enfin, selon l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Le courrier du 22 mai 2025 invitant M. B…, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête par la production de l’entièreté de la décision statuant sur sa réclamation préalable, a été présenté au domicile de l’intéressé le 26 mai 2025 puis, à l’issue du délai de mise en instance, retourné au greffe du tribunal revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Ce courrier doit être ainsi regardé comme ayant été régulièrement notifié le 26 mai 2025. Par suite, et faute pour M. B… d’avoir procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti, sa requête doit être rejetée, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme entachée d’irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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