Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2511693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Feriani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet d’instruire la demande de renouvellement de sa carte de résident qu’il a présentée sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, s’agissant de l’urgence, que cette dernière est présumée en cas de demande de renouvellement, que ce dernier est au demeurant nécessaire pour la poursuite de son activité salariée, qui est la seule ressource lui permettant de subvenir aux besoins de ses deux enfants handicapés, et nécessaire pour le bénéfice des allocations sociales et pour l’instruction des demandes d’allocations présentées pour l’un de ses deux enfants handicapés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2511695 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
3. En l’espèce, il ressort du dossier que M. B, ressortissant marocain né en 1987, était titulaire d’une carte de résident expirant le 24 janvier 2025, dont le renouvellement devait s’effectuer au moyen du téléservice disponible sur le site internet de l’ANEF. Il lui appartenait donc d’en demander le renouvellement au plus tard « le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour », soit en l’espèce au plus tard le 25 novembre 2024, conformément aux dispositions de la première phrase du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables dans son cas, et que cette demande pouvait être présentée jusqu’à cent-vingt-jours avant la date d’expiration, soit dès le 26 septembre 2024. Or, il est constant qu’il n’a déposé sa demande que le 3 mars 2025, soit plus de trois mois après l’expiration du délai imparti pour demander le renouvellement de sa carte de résident et d’ailleurs plus d’un mois après l’expiration de la validité de son précédent titre. Il s’ensuit que sa demande ne présente pas le caractère d’une demande de renouvellement, faute d’avoir été présentée dans le délai réglementaire, mais d’une nouvelle première demande. M. B ne bénéficie donc pas de la présomption d’urgence mentionnée au point précitée.
4. Si, par ailleurs, M. B soutient que la poursuite de son activité salariée est subordonnée au renouvellement de son titre de séjour, et produit une « attestation » de son employeur en ce sens, datée du 21 juillet 2025, cette dernière ne fixe aucune échéance prochaine.
5. Enfin, si le requérant fait valoir que son titre de séjour est nécessaire pour bénéficier de ses allocations sociales, qui lui sont notifiées comme étant « sans droits » depuis le mois d’avril, cette situation temporaire résulte directement du retard qu’il a mis pour déposer sa demande de renouvellement, bien après l’expiration du délai qui a été prévu par le pouvoir réglementaire au 1° de l’article R. 431-5 précisément pour éviter que les intéressés soient sans titre de séjour durant le temps nécessaire à l’instruction de leur demande. Par ailleurs, il ne justifie ni même n’allègue avoir demandé un renouvellement de la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée et qui autorisait sa présence en France jusqu’au 2 juin 2025.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête M. B doit, en l’état du dossier, être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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