Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 déc. 2024, n° 2409246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, la société Irian Mecatronics, représentée par Me Boisseau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, s’agissant de la procédure engagée par l’université de Strasbourg en vue de la passation d’un marché d’acquisition d’une presse triaxiale neuve évaluant le rôle de l’altération hydrothermale sur l’instabilité et les risques imprévisibles des volcans pour son École et l’Observatoire des Sciences de la terre, de suspendre la signature de l’acte d’engagement de la société Top Industrie, d’annuler la décision du 27 novembre 2024 rejetant son offre, et d’ordonner à l’université de Strasbourg de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’indique pas le nombre de candidats à la consultation, le nombre d’offres soumises puis examinées, ni celui des offres déclarées recevables, et ne précise ni le montant de l’ensemble des offres concurrentes ni leur détail technique rendu public s’agissant de l’offre technique de la société attributaire ;
— la méthode de notation mise en œuvre est illégale en ce que : a) elle permet à l’acheteur d’attribuer une note excédant la note maximale devant être attribuée aux offres répondant exactement aux prescriptions du marché, sans que les candidats aient été informés de cette possibilité, ni de la définition de l’offre « exceptionnelle » pour laquelle la note maximale est prévue ; b) la gradation de la notation par paliers de deux points est de nature à limiter, de manière injustifiée, l’étendue d’appréciation des offres, et à favoriser le candidat qui aura présenté une offre excédant les critères techniques de la consultation ;
— le contenu de son offre a été dénaturé, les notes qu’elle a obtenues au titre du critère de la valeur technique étant sensiblement inférieures à celles de l’offre retenues, alors qu’au vu des appréciations littérales, elles sont comparables ;
— le critère du prix a été irrégulièrement mis en œuvre, dès lors que sa variante n’a pas été prise en compte ;
— la pondération des sous-critères du critère du prix est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, l’université de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le litige a perdu son objet du fait du retrait des décisions d’attribution du marché et de rejet de l’offre de la requérante et que, subsidiairement, aucun des moyens soulevés par cette dernière n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 décembre 2024 en présence de Mme Rivalan, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Boisseau, avocat de la société Irian Mecatronics ;
— les observations de Me Marcantoni, avocat de l’université de Strasbourg.
— la société Top Industrie n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
2. Il résulte de l’instruction que, par décisions du 18 décembre 2024, l’université de Strasbourg a procédé au retrait, d’une part, de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle elle avait attribué à la société Top Industrie le marché en litige d’acquisition d’une presse triaxiale neuve évaluant le rôle de l’altération hydrothermale sur l’instabilité et les risques imprévisibles des volcans pour son École et l’Observatoire des Sciences de la terre, et d’autre part, de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle elle avait rejeté l’offre présentée par la société Irian Mecatronics pour l’attribution de ce marché. L’université de Strasbourg a également informé les intéressées de la reprise de la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
3. Les conclusions susvisées aux fins de suspension, d’annulation et d’injonction, présentées par la société Irian Mecatronics sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’université de Strasbourg une somme à verser à la société Irian Mecatronics en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’annulation et d’injonction présentées par la société Irian Mecatronics sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Irian Mecatronics sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Irian Mecatronics, à l’université de Strasbourg et à la société Top Industrie.
Fait à Strasbourg, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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