Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2401590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B… C…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste » dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’ayant pas fait usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance du droit à une bonne administration, des droits de la défense et du droit d’être entendu ;
- le préfet s’est, à tort, cru tenu d’édicter une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la transposition en droit français de l’article 7 de la directive 2008/115/CE par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux objectifs de la directive ; le préfet se trouvait dans l’obligation d’envisager la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
S’agissant de la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours ;
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 1er septembre 1996, déclare être entré sur le territoire français le 1er mai 2013 démuni de visa. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 21 décembre 2016 au 20 décembre 2017, régulièrement renouvelée jusqu’au 20 décembre 2019. Par la suite, il a obtenu une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2022. Le 12 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 158, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… D…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
La décision attaquée, qui n’a pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation du requérant, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui la motivent. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure M. C… d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui bénéficiait d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », en a sollicité le renouvellement et a indiqué qu’il avait travaillé du 1er mars 2020 au 28 février 2021 et qu’à la date de sa demande, il travaillait depuis le 4 avril 2022 en qualité d’opérateur production. Si le préfet du Nord indique, à tort, dans la décision en litige que l’intéressé n’a fait valoir aucune autre activité professionnelle postérieurement au 28 février 2021, il est néanmoins constant qu’à la date de la décision attaquée M. C… ne travaillait pas. Si le requérant soutient que la cessation de ses droits d’allocation de retour à l’emploi au 26 juin 2023, date de fin de validité de son récépissé, est due à l’inertie des services préfectoraux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour, que M. C… a uniquement sollicité un renouvellement de carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». L’intéressé n’a ainsi pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision que le préfet n’a pas spontanément examiné la demande de titre du requérant sur ces fondements. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». En outre, l’article L. 432-1 de ce code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à M. C… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord a notamment estimé que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace à l’ordre public. Il a retenu que l’intéressé avait été condamné à trois reprises pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis en 2017, 2018, 2021 ainsi que pour des faits de conduite sans permis commis en 2020. Compte tenu de la répétition des infractions de même nature commises par le requérant, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que la présence de M. C… en France constituait une menace pour l’ordre public.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être entré en France le 1er mai 2013 sans visa, a été pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger non accompagné et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 21 décembre 2016 au 20 décembre 2017, renouvelée jusqu’au 20 décembre 2019 puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2022. Si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France, de sa relation avec une compatriote, de la présence des deux enfants du couple nés en France en 2021 et 2023, de sa scolarité en France et de l’exercice de plusieurs activités professionnelles, toutefois, la concubine du requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du préfet du Nord du 10 mai 2022 à laquelle elle n’a pas déféré. Par ailleurs, les efforts d’insertion professionnelle du requérant ne suffisent pas à caractériser une particulière insertion sociale et professionnelle, alors, au surplus, qu’il ne travaillait plus à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort de ce qui est jugé au point 11 que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si le requérant fait état de la présence de deux cousins en France, les attestations produites, rédigées en des termes généraux et très similaires, ne sont pas de nature à établir l’intensité des liens. De surcroît, alors qu’il ne produit aucun document relatif au décès de ses parents, M. C… n’établit pas qu’il serait dépourvu de liens dans son pays d’origine, la Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Si le requérant produit un article de presse faisant état du risque de mariage forcé encouru par sa compagne dans ce pays, le préfet soutient, sans être contesté, que la Cour nationale du droit d’asile, qui a rejeté la demande d’asile de l’intéressée et déclaré irrecevable sa demande de réexamen, a considéré que ce document n’était pas probant. Ainsi, M. C… ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en Guinée et que la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité guinéenne, serait dans l’impossibilité de s’y reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 précitées renvoient.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la demande de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de cette commission en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-13 du même code doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. / (…) ».
Il résulte, en premier lieu, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire qu’elle fixe, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
M. C… ne pouvait sérieusement ignorer que sa demande, une fois déposée, était susceptible de faire l’objet d’un rejet, et, sans que le préfet du Nord soit tenu de le lui rappeler à l’occasion de ce dépôt, qu’en cas de refus il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il n’est ni soutenu ni même allégué qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Il n’est pas plus établi qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté. Il résulte en outre de ce qui est jugé au point 19 que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord, qui a examiné la situation de M. C…, se serait estimé tenu d’assortir d’une obligation de quitter le territoire français la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il s’ensuit que le préfet, en prenant cette décision d’obligation de quitter le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du territoire français précitées.
Compte tenu des éléments mentionnée au point 13, en considérant que la situation du requérant ne faisait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire à son encontre, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écartés.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 et au regard du jeune âge des enfants du requérant, nés en 2021 et 2023, non scolarisés à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, d’une part, la décision octroyant un délai de départ volontaire n’a pas pour fondement la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. En tout état de cause il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…). ».
M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait pris la décision attaquée sur le fondement d’articles contraires à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil dès lors que les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers, sur lesquels est fondée la décision en cause, transposent régulièrement les dispositions de ladite directive. Par ailleurs, le requérant, qui a disposé d’un délai de départ volontaire de trente jours, ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a accordé à M. C… un délai de départ volontaire de trente jours aurait été prise en méconnaissance de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
La décision portant fixation du pays de destination n’a pas pour fondement les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et octroi d’un délai de départ volontaire. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
En premier lieu, d’une part la décision portant fixation du pays de destination n’a pas pour fondement les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. D’autre part et en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
S’il est indiqué dans l’arrêté contesté que M. C… ne démontrait pas être totalement isolé en Guinée, une telle mention, de nature à permettre d’apprécier l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, n’entache la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’aucune erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors au surplus que le préfet a pris en compte les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait pas évoqué les liens du requérant dans son pays d’origine.
En dernier lieu, si M. C… déclare être présent sur le territoire français depuis 2013 et n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, sa présence constitue une menace pour l’ordre public et il n’entretient pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
-Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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