Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2511681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du préfet du Val d’Oise du 11 juin 2025 refusant de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;
2) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’autre part, en application de l’article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci ; 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants ".
3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B une condamnation définitive visée à l’article R. 3120-8 du code des transports précité, le préfet était tenu, en application de ce même article, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
4. M. B ne conteste pas l’existence de la mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire d’une telle condamnation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision.
5. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. B, tous les moyens de la requête sont inopérants. La requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511681
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