Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2402155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 novembre et 26 décembre 2024, et 25 avril 2025, M. C D et Mme E F épouse D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Haute-Saône les a mis en demeure d’inscrire leur fils B dans un établissement scolaire sous peine de sanctions pénales ;
2°) d’enjoindre l’administration à autoriser l’instruction en famille de leur fils B.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est dénuée de fondement en raison de l’intervention d’une décision implicite d’autorisation d’instruction en famille ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’information ;
— elle est entachée d’irrégularité, en l’absence d’accusé de réception et de réponse à leur demande d’instruction en famille.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars et 12 mai 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la mise en demeure attaquée n’est pas un acte susceptible de recours ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont parents de B, né le 15 juillet 2019, pour lequel ils ont sollicité une autorisation d’instruction en famille en raison de l’état de santé de l’enfant, sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 30 septembre 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Haute-Saône les a mis en demeure de scolariser leur fils dans un établissement scolaire, sans délai. Par leur requête, M. et Mme D demandent l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La mise en demeure sous peine de poursuites pénales, adressée aux personnes responsables d’un enfant, de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire est une décision faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la rectrice de l’académie de Besançon doit être écartée.
Sur les dispositions applicables :
3. En vertu de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, l’instruction est obligatoire pour chaque enfant entre trois et seize ans. Cette instruction obligatoire est « assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement », ainsi que l’énonce l’article L. 131-1-1 du même code qui dispose, en outre, que : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Aux termes du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal : « Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ».
4. En l’absence d’autorisation de dispenser l’instruction dans la famille en application des dispositions citées au point 3, il appartient, en principe, à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, dans l’intérêt-même de l’enfant et afin d’assurer son droit à l’instruction, de mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
5. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. () ».
6. En l’espèce, M. et Mme D ont déposé une demande d’instruction en famille pour leur fils B le 4 mars 2024, dont le rectorat a accusé réception par un courrier du 5 mars 2024. Le rectorat produit en défense la décision du DASEN du 29 avril 2024 portant refus d’autorisation d’instruction en famille pour l’enfant B. Toutefois, le rectorat ne justifie pas, ainsi qu’il l’allègue, que cette décision ait été effectivement notifiée aux intéressés le 6 mai 2024, alors que ceux-ci affirment que le pli recommandé avec accusé de réception qu’ils ont reçu à cette date contenait uniquement la décision prise sur la demande déposée au profit de leur fille A et n’était pas accompagnée de la décision de refus du 29 avril 2024 concernant leur fils B. Par ailleurs, l’administration n’est pas non plus en mesure de justifier d’un accusé de réception propre à cette décision. Au demeurant, le rectorat ne justifie pas davantage la réception effective par les requérants de son courrier du 16 mai 2024, adressé par lettre simple, évoquant l’intervention de ce refus exprès, que les requérants contestent également avoir reçu. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant conservé le silence pendant deux mois sur la demande dont elle était saisie, au sens de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 5, faisant ainsi naître une décision implicite d’acceptation de la demande d’instruction en famille déposée par les requérants pour leur fils B. Dès lors, M. et Mme D, étaient titulaires d’une autorisation implicite d’instruction en famille pour l’enfant. Il s’ensuit que M. et Mme D sont fondés à soutenir que le DASEN de la Haute-Saône ne pouvait les mettre en demeure de scolariser leur fils B dans un établissement scolaire au motif qu’ils n’étaient pas titulaires d’une autorisation d’instruction en famille.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée, leurs conclusions à fin d’annulation doivent par conséquent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement la disparition de l’ordonnancement juridique de la mise en demeure attaquée, mais n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Saône mettant M. et Mme D en demeure d’inscrire leur fils B dans un établissement scolaire sous peine de sanctions pénales est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E F épouse D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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