Annulation 22 juin 2023
Désistement 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 22 juin 2023, n° 2203026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2022 et 9 février 2023, la société en nom collectif 108 Cannes West, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Cannes a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier d’habitation comprenant 38 logements sur un terrain situé 108-110 avenue Maurice Chevalier, à Cannes ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cannes, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— l’unique motif de refus, lequel est fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et U4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cannes, est erroné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2022 et 10 mars 2023, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune de Cannes fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2023 :
— le rapport de Mme Le Guennec ;
— et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 4 mai 2022, le maire de la commune de Cannes a refusé de délivrer à la société en nom collectif (ci-après, « SNC ») 108 Cannes West un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier d’habitation comprenant 38 logements sur un terrain situé 108-110 avenue Maurice Chevalier, à Cannes. La société 108 Cannes West demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes () « . Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions que seuls le règlement d’un plan local d’urbanisme et ses documents graphiques sont opposables aux autorisations d’urbanisme, à l’exclusion de son projet d’aménagement et de développement durables et de son rapport de présentation.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Aux termes des dispositions de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, » PLU « ) de Cannes relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : » Au titre de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l’agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble. () ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Cannes a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif qu’alors même que le site du projet présente un environnement généreusement paysagé, que la construction projetée présente une architecture contemporaine dont la composition des façades confère à l’ensemble bâti un aspect massif et relativement austère en rupture brutale avec son environnement végétal et que, dans ces conditions, le projet, par son architecture, sa composition et ses dimensions, est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt du site dans lequel il s’insère.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la construction en litige, laquelle consiste en un immeuble collectif en R + 2, doit être implantée sur un terrain situé en zone UC du PLU de Cannes, qui correspond à une zone urbaine de forte densité aux « constructions mixtes de grande hauteur, majoritairement discontinues ». Le terrain d’assiette du projet, bien qu’il présente un caractère assez végétal, se situe dans un site qui ne bénéfice d’aucune protection spécifique. Le secteur est constitué d’immeubles collectifs jusqu’en R+5 qui ne présentent aucune homogénéité ni qualité architecturale ou intérêt particulier. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de Cannes, les photographies versées aux débats ne font pas apparaître une situation de covisibilité entre le projet litigieux et le parc la Croix des Gardes et particulièrement le Belvédère de Roquebillière. Il ressort des pièces du dossier de demande du permis litigieux que le projet, qui prévoit, ainsi qu’il vient d’être dit, l’édification d’un bâtiment en R + 2 comprenant une emprise au sol de seulement 22, 4 % de la surface totale du terrain, sera bien moins imposant que les constructions voisines et qu’il sera peu visible, compte tenu de la réalisation d’espaces de pleine terre couvrant 69,4 % de la surface de la parcelle, de sa localisation en contrebas de l’avenue et du nombre très important d’arbres l’entourant, formant un « écran végétal ». Par ailleurs, il est constant que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet le 9 novembre 2021, estimant seulement que, pour une meilleure intégration dans le paysage, les arbres prévus en plantation devraient être d’essence locale. La seule circonstance que le projet prévoit des teintes claires pour les façades (blanc, blanc cassé et panaché de beiges) alors même que le règlement du PLU ni ne proscrit ni n’impose de couleurs particulières pour les façades, est, compte tenu de l’ensemble des éléments précités, insuffisante pour retenir que le projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants dans la mesure où la construction présente, conformément aux dispositions précitées, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l’agglomération et que le projet n’est pas de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble. En outre, la commune n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaîtrait les objectifs du rapport de présentation du PLU et du projet d’aménagement et de développement durable dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme précitées au point 2 que, contrairement au règlement et à ses documents graphiques, le projet d’aménagement et de développement durables et le rapport de présentation d’un plan local d’urbanisme ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme. Par suite, la société 108 Cannes West est fondée à soutenir que le maire de la commune de Cannes a fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société 108 Cannes West est fondée à demander l’annulation l’arrêté en date du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Cannes a refusé de lui délivrer un permis de construire.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme par l’article 108 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. En l’espèce, il résulte de la présente décision que l’unique motif énoncé par le maire de Cannes, dans son arrêté du 4 mai 2022 a été censuré. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif que le maire n’aurait pas relevé serait susceptible de fonder un refus au projet de la société ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement fasse obstacle à ce qu’il soit enjoint au maire de délivrer un permis de construire. Il y a donc lieu de prescrire d’office à cette autorité d’y procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mai 2022 du maire de la commune de Cannes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cannes d’accorder le permis de construire sollicité à la société 108 Cannes West dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif 108 Cannes West et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
La rapporteure,
signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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