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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 nov. 2025, n° 2502431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme G… D… épouse K…, Mme F… K…, Mme C… K…, Mme E… K…, Mme H… K… épouse J…, M. M… K…, M. O… K… et M. N… K…, représentés par Me Patrice Chiche, demandent au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les circonstances dans lesquelles M. I… K…, respectivement leur fils et frère, est décédé, le 18 septembre 2022, au cours de sa prise en charge au centre hospitalier Henri Duffaut d’Avignon ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon, outre les entiers dépens, le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Ils soutiennent que :
-
ils ont un intérêt à agir tenant à leur qualité d’héritiers et d’ayants-droit ;
-
le 17 septembre 2022, feu M. I… K… a été admis au centre hospitalier Montfavet d’Avignon en raison d’une schizophrénie paranoïde et d’une psychose toxique, qui résultent de conduites addictives ; à la suite d’épisodes de vomissements accompagnés de douleurs au niveau de l’abdomen, deux lavements intestinaux ont été réalisés ;
-
le 18 septembre 2022, M. I… K… a été transféré et admis au service des urgences du centre hospitalier Henri Duffaut d’Avignon en raison d’une constipation persistante depuis 10 jours, résistante aux lavements et laxatifs ; un examen clinique révèle une contracture abdominale généralisée, une tachycardie sinusale et des éléments constipants ; une suspicion d’occlusion intestinale conduit alors l’interne à solliciter le service de chirurgie viscérale pour une nouvelle série de traitements et la pose d’une sonde rectale ; dans un état d’altération manifeste du discernement, M. I… K… a fait l’objet d’une surveillance médicale continue avec administration de traitements médicamenteux entre 06h00 et 10h40, heure à laquelle il a commencé à s’arracher la sonde gastrique ; malgré une tentative de réanimation, M. I… K… décède le 18 septembre 2022, à 11h30, au centre hospitalier Henri Duffaut d’Avignon des suites d’un arrêt cardiaque hypoxique, consécutif de vomissements avec inhalation massive ;
-
alors même que la situation médicale, psychiatrique et sociale de M. I… K… était connue, le centre hospitalier Henri Duffaut d’Avignon s’est abstenu de mettre en place un dispositif de sécurité adéquat, M. I… K… ayant été laissé sans surveillance pendant près de 50 minutes ;
-
la demande d’expertise est utile dès lors qu’elle permettra de déterminer les causes du décès et les préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le centre hospitalier Henri Duffaut d’Avignon, représenté par Me Alain Armandet, conclut :
1°) à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité, sans s’opposer toutefois à l’expertise sollicitée ;
2°) à ce que l’expert désigné soit spécialisé en médecine d’urgence ;
3°) au rejet des demandes présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été régulièrement communiquée à la Caisse commune de Sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2.
Les mesures d’expertise demandées par les consorts K… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3.
En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu’il fixe les frais et honoraires de l’expertise, de désigner celle des parties qui devra s’en acquitter. En vertu de l’article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d’expertise, relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions des consorts K…, tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5.
Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions des consorts K… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr A… L… domicilié 65 avenue Jean Jaurès à Nimes (30000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer tous les éléments et documents, médicaux et administratifs, utiles et nécessaires, concernant M. I… K…, recueillis tant auprès des parties et/ou ayants droits que de tous tiers détenteurs ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; recueillir les doléances de ses proches ; se faire communiquer tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier Montfavet d’Avignon puis au centre hospitalier Henri Duffaut d’Avignon les 17 et 18 septembre 2022 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles aient eu communication du dossier médical de M. I… K… ;
2°) Décrire l’état de santé de M. I… K… au moment de sa prise en charge par le centre hospitalier Henri Duffaut d’Avignon le 18 septembre 2022 ; décrire l’histoire médicale de M. I… K… avant son entrée au centre hospitalier Henri Duffaut d’Avignon ;
3°) Décrire les conditions dans lesquelles M. I… K… a été pris en charge et soignée au centre hospitalier Henri Duffaut d’Avignon lors de sa prise en charge le 18 septembre 2022 ; préciser les traitements entrepris et les soins reçus ; dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, et s’ils étaient adaptés à son état de santé et aux symptômes qu’il présentait ;
4°) De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises par le centre hospitalier Henri Duffaut d’Avignon, notamment une erreur, une négligence ou un manquement ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer notamment s’il y a eu un retard de diagnostic, si celui-ci présentait des difficultés particulières, si ce retard a entrainé une perte de chance pour M. I… K… et, dans ce cas, fixer le taux de cette perte de chance en le motivant ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont bien été mises en œuvre par le centre hospitalier Henri Duffaut d’Avignon ; en tout état de cause, déterminer les raisons du décès de M. I… K… ;
5°) En cas de manquement, préciser de façon détaillée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences ou autres défaillances, les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de M. I… K… comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
6°) Donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer, notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier Henri Duffaut d’Avignon à l’exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que de soins ayant pu être pratiqués par d’autres établissements ou par d’autres praticiens ; en pareil cas, dire s’il a fait perdre une chance sérieuse de guérison ou d’amélioration des troubles dont Mme B… était atteinte ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue par M. I… K… de voir son état de santé s’améliorer ou de le voir se dégrader en raison d’un manquement qui pourrait être reproché au centre hospitalier;
7°) Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement fautif, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial et/ou aux conséquences normales de celui-ci.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme G… D… épouse K…, de Mme F… K…, de Mme C… K…, de Mme E… K…, de Mme H… K… épouse J…, de M. M… K…, de M. O… K…, de M. N… K…, du centre hospitalier Henri Duffaut d’Avignon et de la Caisse commune de Sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 6 mai 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… D… épouse K…, à Mme F… K…, à Mme C… K…, à Mme E… K…, à Mme H… K… épouse J…, à M. M… K…, à M. O… K…, à M. N… K…, au centre hospitalier Henri Duffaut d’Avignon, à la Caisse commune de Sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes et à M. le Dr A… L…, expert.
Fait à Nîmes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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