Annulation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 oct. 2023, n° 2210452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et le 13 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le président du syndicat mixte des systèmes d’information (SII) a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du comité syndical le retrait des dispositions de la délibération n° 2022/04 du 25 janvier 2022 portant sur le régime des autorisations spéciales d’absence des agents de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au président du syndicat mixte des systèmes d’information d’inscrire à l’ordre du jour du comité syndical un projet de délibération relative au régime des autorisations spéciales d’absence des agents de l’établissement respectant les dispositions de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et de lui transmettre la délibération conforme adoptée par le comité syndical.
Il soutient que, dès lors que l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge les dérogations des régimes antérieurs favorables en vue d’harmoniser la durée du travail dans les trois fonctions publiques, les dispositions de la délibération n° 2022/04 du 25 janvier 2022 portant sur le régime des autorisations exceptionnelles d’absence des agents de l’établissement sont dépourvues de base légale en tant qu’elles prévoient un nombre d’autorisations spéciales d’absence supérieur à ce qui est admis dans la fonction publique d’Etat, en méconnaissance du principe de parité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 30 janvier 2023, le syndicat mixte des systèmes d’information, représenté par son président en exercice et Me Godemer, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le régime des autorisations spéciales d’absence des agents de la fonction publique territoriale n’est pas soumis au principe de parité avec la fonction publique de l’Etat ;
— à supposer même que le régime des autorisations spéciales d’absence soit soumis au principe de parité, le nombre des autorisations spéciales d’absence légalement admis pour la fonction publique de l’Etat ne repose sur aucun texte, à l’exception du nombre d’autorisations spéciales d’absence en cas de mariage de l’agent.
Les parties ont été informées, par lettre du 1er septembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du comité syndical pour déterminer le régime des autorisations spéciales d’absence des agents de l’établissement liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux.
Une réponse au moyen relevé d’office, enregistrée le 6 septembre 2023, a été présentée pour le syndicat mixte des systèmes d’information et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
— la décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Godemer, représentant le syndicat mixte des systèmes d’information.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2022/04 du 25 janvier 2022 le comité du syndicat mixte des systèmes d’information (SII), syndicat mixte composé de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a modifié le temps de travail annuel de ses agents, en application des dispositions de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoyant l’harmonisation de la durée du temps de travail au sein des fonctions publiques et la suppression des dérogations à la durée annuelle de travail de 1607 heures dans la fonction publique territoriale. Par un recours gracieux du 9 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au syndicat mixte des systèmes d’information le retrait des dispositions de la délibération du 25 janvier 2022 portant sur le régime des autorisations spéciales d’absence des agents de l’établissement. Par une décision du 27 avril 2022, le président du syndicat mixte a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le président du syndicat mixte a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du comité syndical le retrait des dispositions de la délibération du 25 janvier 2022 portant sur le régime des autorisations spéciales d’absence des agents de l’établissement, ainsi que d’enjoindre au président dudit syndicat d’inscrire à l’ordre du jour du comité syndical un projet de délibération relative au régime des autorisations spéciales d’absence des agents de l’établissement respectant les dispositions de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 6 août 2019 et de lui transmettre la délibération conforme adoptée par le comité syndical.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que le Conseil constitutionnel a déclarée conforme à la Constitution dans sa décision n°2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 : « I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. ». Aux termes de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, issu du premier alinéa du paragraphe II de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels à l’exception de celles prévues à l’article L. 622-2. » Et aux termes de l’article L. 622-2 du même code, issu du second alinéa du paragraphe II de l’article 21 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les agents publics bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant. / Cette durée est portée à sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente. / Les agents publics bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès. ». Si les dispositions spécifiques du troisième alinéa du paragraphe II de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983, abrogées par l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant législative du code général de la fonction publique, et selon lesquelles « un décret en Conseil d’Etat détermine la liste des autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit », n’ont pas été reprises par ledit code, les dispositions générales du premier alinéa de l’article L. 9 dudit code prévoient que : « Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Pour l’application de ces dispositions combinées, dès lors que le régime des autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux constitue un élément du statut des fonctionnaires intéressés, ses modalités d’application qui n’ont pas été définies par les dispositions législatives de l’article L. 622-2 du code général de la fonction publique ne peuvent être légalement édictées, en vertu de l’article L. 9 du même code, que par un décret en Conseil d’Etat. Si les dispositions du paragraphe II de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 n’ont pas fait l’objet, avant leur abrogation, du décret d’application nécessaire à leur entrée en vigueur et si l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique n’a pas davantage fait l’objet d’un décret d’application, en l’absence d’entrée en vigueur de la partie réglementaire dudit code, cet article ne fait cependant pas obstacle à ce qu’un agent de la fonction publique territoriale puisse bénéficier d’autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels à l’occasion de certains événements liés à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux. Il revient au chef de service, dans le silence des textes, et en vertu de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, de fixer les règles applicables en la matière aux agents concernés, et notamment de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée. En outre, tout chef de service tire de cette qualité, à l’égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d’apprécier si l’octroi d’une autorisation spéciale d’absence, qui n’est pas de droit, est, ou non, compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge.
5. Il s’ensuit que si, en vue d’une harmonisation de la durée du temps de travail au sein des fonctions publiques, et de la suppression des dérogations à la durée annuelle de travail de 1607 heures dans la fonction publique territoriale, l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’ils ont maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, définissent, dans les conditions fixées à l’article
7-1 de la loi du 26 janvier 1984, les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, il n’appartient pas à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale de déterminer le régime des autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux.
6. En l’espèce, par la délibération du 25 janvier 2022, le comité du syndicat mixte des systèmes d’information a fixé le nombre de jours d’autorisations spéciales des agents de l’établissement, sous réserve des nécessités de service et à la discrétion de l’autorité territoriale, en cas de mariage ou pacte civil de solidarité de l’agent, mariage des enfants, ascendants, beau-père, belle-mère, frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, mariage des oncles, tantes, neveux et nièces, décès, maladie grave du conjoint, du ou des enfants, père, mère et beaux-parents, décès des belles-filles, beaux-fils, gendre, beaux-frères, belles-sœurs, frères et sœurs, autres ascendants, décès des oncles, tantes, neveux et nièces, maladie grave des belles-filles, beaux-fils, gendres, frères et sœurs, autres ascendants, rentrée scolaire jusqu’à l’admission au collège, classe de 6ème incluse, et garde d’enfants malades. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 que le comité syndical n’était pas compétent pour adopter ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la délibération n° 2022/04 du 25 janvier 2022 du comité du syndicat mixte des systèmes d’information est illégale en tant qu’elle a déterminé le régime des autorisations spéciales d’absence des agents de l’établissement. Par suite, la décision du 27 avril 2022 par laquelle le président du syndicat mixte a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du comité syndical l’abrogation des dispositions de la délibération portant sur le régime des autorisations spéciales d’absence est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au président du syndicat mixte des systèmes d’information d’inscrire à l’ordre du jour du comité syndical un projet de délibération portant abrogation du régime des autorisations spéciales d’absence des agents de l’établissement, dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par le syndicat mixte des systèmes d’information au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2022 par laquelle le président du syndicat mixte des systèmes d’information a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du comité syndical l’abrogation des dispositions de la délibération n° 2022/04 du 25 janvier 2022 portant sur le régime des autorisations spéciales d’absence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du syndicat mixte des systèmes d’information d’inscrire à l’ordre du jour du comité syndical l’abrogation des dispositions de la délibération n° 2022/04 du 25 janvier 2022 portant sur le régime des autorisations spéciales d’absence, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions à fin d’injonction du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte des systèmes d’information sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et au syndicat mixte des systèmes d’information.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L’hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien J. C. TRUILHEF. L’HOTELa greffière, A. CAPELLE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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