Non-lieu à statuer 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2502618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502618 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il est, depuis l’expiration de son dernier document de séjour, en situation irrégulière et ne peut pas travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a pris sa décision à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 février au 24 mai 2025.
Par un mémoire en date du 3 mars 2025, M. A maintient les conclusions de sa requête et fait valoir que postérieurement à la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction, sa demande a été de nouveau clôturée le 27 février 2025 sur le site de l’ANEF et qu’il est dans l’impossibilité technique de déposer une nouvelle demande.
Par un mémoire en défense complémentaire enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique avoir, le 3 mars 2025, convoqué le requérant pour le 18 avril 2025 afin de procéder au dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 22 mai 2003, est entré sur le territoire français le 29 avril 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2024 en qualité de conjoint de français. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er février 2024, qui a été clôturée en raison d’un problème technique, puis en dernier lieu le 14 septembre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait rejeté sa demande. Postérieurement à l’introduction de sa requête, le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 février 2025 au 24 mai 2025, puis a fait l’objet le 27 février 2025 d’une nouvelle décision de clôture de sa demande l’invitant à faire une nouvelle demande. En raison d’un blocage de l’ANEF, le préfet a convoqué M. A pour le 18 avril 2025 afin de procéder au guichet au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, postérieurement à la décision de clôture du 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. A le 18 avril 2025 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il a ainsi implicitement mais nécessairement procédé à l’abrogation de la décision implicite de refus de renouvellement ainsi que de la décision de clôture prises à l’encontre du requérant le 27 février 2025. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues, dans les circonstances de l’espèce, sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros, qui sera versée à Me Hug sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Hug et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2025
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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