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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2415924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Balonga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnait le principe « non bis in idem » dès lors qu’il a déjà été condamné pour les faits sur lesquels le préfet s’est fondé pour considérer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les faits reprochés étant anciens ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— et les observations de Me Balonga, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 8 novembre 1980 à Kinshasa en République Démocratique du Congo, est entré en France le 15 décembre 2003 et a été muni d’un titre de séjour dont le dernier était valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023. Il a sollicité le 5 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Il précise notamment que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil, le 16 juin 2023, à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour prendre l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, les moyens invoqués par M. B tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse un titre de séjour à un étranger, l’oblige à quitter le territoire français et lui interdit le retour sur le territoire français ne constituent pas des sanctions mais des mesures de police administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe « non bis in idem » est inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 27 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à 300 euros d’amende pour des faits de vol et le 16 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, faits commis du 7 au 20 avril 2019. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Créteil que le requérant a reconnu avoir frappé à plusieurs reprises son enfant âgé alors de quatre ans, lui avoir attaché les poignets et les chevilles avec du scotch puis l’avoir laissé ainsi contenu une à deux heures afin de le punir. Si le requérant fait valoir que les faits sont anciens et qu’il n’a pas été condamné depuis, il ressort des pièces du dossier que la condamnation est récente et que M. B est toujours en situation de sursis probatoire. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné récemment, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en considérant que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les faits énoncés au point 4 caractérisent une menace à la sûreté publique au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. M. B soutient qu’il réside en France depuis le 15 décembre 2003, qu’il est inséré professionnellement et est le père de trois enfants mineurs dont deux de nationalité française pour lesquels il a obtenu un droit de visite et d’hébergement et verse une pension alimentaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se déclare célibataire, ne réside pas avec ses enfants et ne justifie pas, contrairement à ce qu’il allègue, par la production d’une copie d’écran figurant quelques virements en juillet, aout et septembre 2023 et juillet et août 2024 à un bénéficiaire inconnu, verser une pension alimentaire ni disposer d’un droit de visite et d’hébergement. En outre, comme exposé au point 4, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sur son troisième enfant. Par ailleurs, il ressort de la fiche de salle que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans au moins. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B n’établit pas que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux motifs de l’arrêté en litige, ni que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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