Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2202820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 8 août 2022, le 7 septembre 2023 et le 22 mars 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 2 mai 2025, la SCI Les chats noirs et M. A Nuret, représentés par la SELARL Derec, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement la métropole d’Orléans et la société Orléans gestion à leur verser la somme totale de 58 801,20 euros, à laquelle il faut ajouter la somme de 494,20 euros par mois à compter du mois de mai 2025, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de vibrations et nuisances sonores provoquées par le parking public « Les Halles Châtelet » à Orléans ;
2°) d’enjoindre à la métropole d’Orléans et à la société Orléans gestion de réaliser des travaux de création d’une couche de roulement supplémentaire au-dessus de la jonction entre les dalles du parking public et de réfection du plafond des deux bureaux de la SCI Les chats noirs avec fermeture du pourtour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la métropole d’Orléans et de la société Orléans gestion les entiers dépens, en particulier les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 8 002 euros ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la métropole d’Orléans et de la société Orléans gestion une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de la métropole d’Orléans et de la société Orléans gestion est engagée en raison des vibrations et nuisances sonores provoquées par le parking public « Châtelet » à Orléans ;
— ils n’ont pas à démontrer que leur préjudice est grave et spécial s’agissant d’un préjudice accidentel et, en toute hypothèse, leur préjudice est grave et spécial ;
— la responsabilité pour faute de la métropole d’Orléans et de la société Orléans gestion est également engagée dès lors qu’elles ont été informées de l’existence de dommages dès le mois d’octobre 2017 et n’ont pas pris les mesures nécessaires pour y mettre un terme, et que les dommages persistent ;
— ils subissent un préjudice de jouissance évalué à la somme de 22 239 euros à la date du 31 juillet 2021, à laquelle il convient d’ajouter 494,20 euros par mois pour la période postérieure à cette date ;
— ils subissent un préjudice financer de 300 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
— ils subissent un préjudice financier de 988,40 euros au titre du trouble d’exploitation subi durant les travaux, aucune exploitation n’étant alors possible ;
— ils subissent un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence ainsi qu’une atteinte à l’image à hauteur de 8 000 euros ;
— il doit être enjoint aux défenderesses de réaliser les travaux demandés dès lors que la persistance des dommages subis trouve son origine dans le défaut d’adaptation de la jonction des dalles du parking et qu’aucun motif d’intérêt général ni aucun droit de tiers ne justifie la carence des défenderesses.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2023, le 4 mars 2025 et le 10 avril 2025, la métropole d’Orléans, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la SCI Les chats noirs et M. Nuret ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Orléans gestion, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. Nuret en l’absence de demandes indemnitaires préalables présentées en son nom propre.
Des réponses à cette information, présentées pour les requérants, ont été enregistrées le 30 avril 2025 et le 6 mai 2025 et ont été communiquées.
Une réponse à cette information, présentée pour la métropole d’Orléans, a été enregistrée le 2 mai 2025 et a été communiquée.
Vu :
— l’ordonnance n° 1902806 du 12 décembre 2019 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a ordonné une expertise ;
— l’ordonnance n° 1902806 du 22 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif d’Orléans a liquidé et taxé les frais d’expertise à 8 002 euros, mis à la charge de la SCI Les chats noirs et de M. Nuret ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Gaftoniuc, représentant les requérants,
— et les observations de Me Thiault, représentant la métropole d’Orléans.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 15 mai 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les chats noirs est propriétaire d’un local situé au premier étage des Halles Châtelet à Orléans, loué à son gérant, M. Nuret, qui y exploite un cabinet d’avocat. Par un courrier du 6 avril 2022 reçu le 7 avril suivant par la métropole d’Orléans, la SCI Les chats noirs a formé une demande indemnitaire préalable aux fins de réparation des préjudices qu’elle estime subir en raison de vibrations et nuisances sonores provenant du parking public « Les Halles Châtelet » à Orléans situé au-dessus de ses locaux. Par un courrier du 9 août 2022, M. Nuret a formé une demande indemnitaire préalable en son nom. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par l’administration sur ces demandes. Par la présente requête, la SCI Les chats noirs et M. Nuret demandent l’indemnisation de leurs préjudices et à ce qu’il soit enjoint à la métropole d’Orléans et à la société Orléans gestion de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances.
Sur les fins de non-recevoir du mémoire en défense opposées par les requérants :
2. En premier lieu, par une délibération n° 2022-02-24-COM-05 du 24 février 2022, le conseil métropolitain d’Orléans a donné délégation à son président pour intenter, au nom de la métropole d’Orléans, les actions en justice ou défendre la métropole dans les actions intentées contre elle, en demande comme en défense, notamment devant les juridictions administratives. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de la métropole d’Orléans doit être écartée.
3. En second lieu, si le mémoire en défense présenté par la métropole d’Orléans n’était initialement pas signé et ne comportait pas le nom de son auteur, une régularisation est intervenue par la production, le 30 janvier 2025, du mémoire en défense signé par Me Richer. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole d’Orléans :
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Ces dispositions n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. Pour justifier de la liaison du contentieux à son égard, M. Nuret produit une demande indemnitaire préalable à son nom, datée du 9 août 2022, postérieure à la date d’introduction de la requête. En défense, la métropole d’Orléans se borne à soutenir qu’en l’absence de preuve d’envoi et de réception par le destinataire ou alors de numéro de suivi de lettre recommandée avec accusé de réception, M. Nuret n’apporte pas la preuve de l’existence d’une demande indemnitaire préalable formulée avant l’introduction du présent recours, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la condition tenant à la liaison du contentieux s’apprécie à la date à laquelle le juge statue et non à la date d’introduction de la requête. Dans ces conditions et dès lors que la métropole d’Orléans ne conteste pas avoir reçu la demande indemnitaire préalable formée par M. Nuret, la fin de non-recevoir opposée par la métropole en réponse au moyen relevé d’office par le tribunal doit être écartée.
6. En second lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-2 du même code prévoit que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
7. D’autre part, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
8. En l’espèce, les demandes indemnitaires préalables formées par la SCI Les chats noirs et M. Nuret n’ont pas fait l’objet d’accusés de réception comportant la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au points 6 et 7 qu’aucune forclusion n’est susceptible d’être opposée aux requérants. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être qu’écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la métropole d’Orléans et de la société Orléans gestion :
9. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SCI Les chats noirs et M. Nuret, agissent en qualité de tiers au parking public des Halles Châtelet dès lors qu’ils soutiennent subir un dommage non pas en tant qu’utilisateurs éventuels du parking mais en tant que propriétaire et locataire d’un local situé au-dessus de cet ouvrage public.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise, que le dommage invoqué n’est pas inhérent à l’existence même du parking litigieux ni à son fonctionnement mais trouve son origine dans une défectuosité des dalles de sol du parking situées au-dessus du local exploité par M. Nuret. Ainsi, ce dommage présente un caractère accidentel causé à l’égard de tiers, de sorte que la métropole d’Orléans ne peut utilement soutenir que le préjudice subi par les requérants ne présente pas un caractère grave et spécial.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que des vibrations et nuisances sonores sont émises au sein du local loué par M. Nuret lors du passage de véhicules sur une dalle du parking en raison d’un manque de rigidité de cette dalle. En se bornant à soutenir que le rapport d’expertise n’est pas probant dès lors que des mesures n’ont été réalisées que sur une journée entre 10 heures 30 et 15 heures 15, la métropole d’Orléans ne conteste pas sérieusement l’existence du dommage et son lien de causalité avec un défaut du parking dont elle a la charge. Par ailleurs, la circonstance que des travaux auraient été réalisés postérieurement à l’introduction de la requête est sans incidence sur le principe d’engagement de la responsabilité de la métropole.
13. En dernier lieu, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
14. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la métropole d’Orléans soutient, d’une part, que le local détenu par la SCI Les chats noirs n’est pas suffisamment isolé, accentuant ainsi les nuisances sonores et vibrations ressenties en son sein. S’il ressort effectivement du rapport d’expertise que le faux plafond des deux bureaux subissant les nuisances ne sont pas équipés d’anti-vibratiles et sont ouverts sur tout le pourtour de façon à faire apparaître la dalle séparative sans garniture de matériau fibreux absorbant, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que cette fragilité de l’immeuble, qui n’est pas imputable à une faute commise par la société requérante ou par M. Nuret, ne peut être prise en compte au stade de la question de l’engagement de la responsabilité du maître d’ouvrage. D’autre part, la métropole d’Orléans ne peut utilement faire valoir que le local en cause a été acquis postérieurement à l’apparition du dommage dès lors que celui-ci présente un caractère accidentel.
15. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la métropole d’Orléans, maître d’ouvrage, doit être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des dommages accidentels subis par les tiers à un ouvrage public. En revanche, la société Orléans gestion n’étant qu’exploitante de l’ouvrage, les conclusions indemnitaires dirigées contre elle doivent être rejetées comme mal dirigées.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Quant aux troubles de jouissance :
16. En premier lieu, les requérants demandent l’indemnisation du préjudice tiré des troubles de jouissance subis à partir d’octobre 2017. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les bruits et vibrations induits par le passage des véhicules sur la dalle défectueuse excèdent nettement les niveaux de bruit résiduel et les seuils à partir desquels les vibrations peuvent être ressenties et sont donc de nature à créer un inconfort et à perturber la concentration requise dans le cadre de l’activité intellectuelle exercée par M. Nuret, avocat. Il résulte également de l’instruction que M. Nuret s’est acquitté, auprès de la SCI Les chats noirs, de 600 euros par mois de loyer et d’environ 200 euros par mois de charges pour l’ensemble des locaux loués au premier étage des Halles Châtelet, alors qu’il n’a pas pu jouir normalement de son bureau et du secrétariat de son cabinet. Si la métropole d’Orléans soutient avoir mis fin aux désordres en décembre 2022 par l’application d’une moquette routière de part et d’autre du joint de dilatation, il ressort d’un constat d’huissier postérieur du 25 février 2025 que l’huissier, qui s’est déplacé sur les lieux, a relevé la persistance de sons secs produisant des vibrations perceptibles à chaque passage de véhicule. Toutefois, il résulte de l’instruction que les nuisances subies ne concernent que le bureau de M. Nuret et le secrétariat et non l’ensemble des locaux loués par M. Nuret, constitués de trois lots dont seulement un comprend notamment le bureau et le secrétariat, et que M. Nuret a pu travailler en se déplaçant dans un autre local échappant aux nuisances. En outre, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que les locaux concernés par les désordres présentent une vulnérabilité particulière en raison d’une isolation insuffisante. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice subi par M. Nuret au titre des troubles de jouissance en lui allouant une somme de 15 000 euros.
17. En second lieu, les requérants demandent l’indemnisation du préjudice tiré de l’absence d’exploitation des locaux durant la réalisation des travaux préconisés par l’expert, à savoir la création d’une couche de roulement supplémentaire au-dessus de la jonction entre les dalles, propre à déporter le choc assez en amont de la zone de bureaux ainsi que des travaux de réfection du plafond des deux bureaux avec fermeture du pourtour. Si les requérants demandent l’indemnisation d’une somme correspondant à la totalité du montant mensuel du loyer et des charges, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que seule une partie des locaux exploités seront impactés et que les locaux présentent une vulnérabilité propre particulière. Il résulte en outre de l’instruction qu’eu égard à la nature et à l’ampleur limitée des travaux à réaliser, la durée des travaux sera elle-même limitée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice futur mais certain d’exploitation en allouant à la SCI Les chats noirs une somme globale de 200 euros.
Quant aux frais de constat d’huissier :
18. M. Nuret justifie avoir engagé des frais à hauteur de 300 euros pour mandater un huissier de justice le 20 mars 2019, en raison de la persistance de gênes malgré les premiers travaux réalisés par la société Orléans gestion à la fin de l’année 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 300 euros.
Quant au préjudice moral, troubles divers et l’atteinte à l’image :
19. Les requérants demandent l’indemnisation de ces préjudices sans fournir aucun élément de nature à justifier de leur existence. Par suite, ces préjudices, qui ne sont pas étayés des précisions suffisantes, ne peuvent être indemnisés.
20. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la métropole d’Orléans à verser la somme totale de 15 300 euros à M. Nuret et la somme de 200 euros à la SCI Les chats noirs.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision : de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
22. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 14 du présent jugement que le dommage en cause persiste. Toutefois, la métropole d’Orléans soutient que les travaux demandés par les requérants sont impossibles à réaliser techniquement dès lors que la création d’une couche de roulement d’une épaisseur minimale de six centimètres amènerait à une hauteur sous plafond du parking inférieure à la hauteur obligatoire, sans préciser la hauteur actuelle du plafond et la hauteur de l’entrée du parking permettant l’accès des véhicules. Si la défenderesse fait également valoir que les entreprises qu’elle aurait sollicitées refusent de réaliser les travaux préconisés par l’expert en l’absence de précision quant à la portance au mètre carré du sol, elle ne produit aucune demande de devis de nature à confirmer cette affirmation. Par suite, la métropole d’Orléans ne remet pas sérieusement en cause la faisabilité de travaux préconisés par un expert.
23. D’autre part, la métropole d’Orléans se borne à soutenir qu’un motif d’intérêt général lié au coût des travaux évalués sur la base de devis sollicités anciens de plus de trois ans ferait obstacle à la réalisation des travaux. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le coût de ces travaux, estimé à 25 500 euros par l’expert en 2021, serait manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi, aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à la réalisation des travaux demandés par les requérants.
24. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la métropole d’Orléans de réaliser des travaux de création d’une couche de roulement supplémentaire au-dessus de la jonction entre les dalles du parking public et de réfection du plafond des deux bureaux de la SCI Les chats noirs avec fermeture du pourtour tels que préconisés en page 30 du rapport d’expertise en date du 31 juillet 2021, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions aux fins d’astreinte présentées par les requérants.
Sur les dépens :
25. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la métropole d’Orléans la somme de 8 002 euros correspondant aux frais d’expertise taxés et liquidés par l’ordonnance n°1902806 du président du tribunal administratif d’Orléans du 22 septembre 2021.
Sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la métropole d’Orléans soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la métropole d’Orléans une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole d’Orléans est condamnée à verser à M. Nuret la somme totale de 15 300 euros et à la SCI Les chats noirs la somme de 200 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole d’Orléans de réaliser des travaux de création d’une couche de roulement supplémentaire au-dessus de la jonction entre les dalles du parking public et de réfection du plafond des deux bureaux de la SCI Les chats noirs avec fermeture du pourtour tels que préconisés en page 30 du rapport d’expertise en date du 31 juillet 2021, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge définitive de la métropole d’Orléans la somme de 8 002 euros au titre des dépens de l’instance sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La métropole d’Orléans versera la somme globale de 1 500 euros à la SCI Les chats noirs et à M. Nuret sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les chats noirs, à M. A Nuret, à la métropole d’Orléans et à la société Orléans gestion.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Benoist GUÉVELLa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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