Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2504124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. G… F…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
- il appartiendra au préfet de justifier de la régularité de la procédure suivie s’agissant, en particulier, du respect du contradictoire ;
Le refus de renouvellement de titre de séjour :
- a été adopté par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle n’est pas fondée.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 30 juillet 2025 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Seyrek, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant sénégalais né en 1993, est entré en France en 2012. A compter du mois de mai 2015, il a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, régulièrement renouvelés jusqu’au 31 mars 2023. Le 30 mars 2023, M. F… a sollicité le renouvellement de ce titre. Par l’arrêté contesté du 18 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, les décisions en litige ont été prises par Mme C…, sous-préfète du Havre, qui disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 76-2025-016 du 17 janvier 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque donc en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent, est suffisamment motivé.
En dernier lieu, il appartenait à M. F…, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il devait être admis au séjour et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile quant à sa situation personnelle. L’intéressé n’est ainsi pas fondé à invoquer une méconnaissance, par l’autorité administrative, de son droit à présenter ses observations avant l’édiction des décisions en litige. A le supposer ainsi soulevé, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour « parent d’enfant français » de M. F…, le préfet de la Seine-Maritime a retenu que l’intéressé n’établissait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants. En se bornant à produire les copies des documents d’identité des jeunes B…, A… et D…, nés respectivement en 2012, 2015 et 2021, à l’exclusion de tout autre document susceptible de démontrer l’effectivité de liens entretenus avec ces mineurs, et alors, au demeurant, que l’administration verse aux débats une attestation en date du 18 mars 2024 de la Caisse d’allocations familiales faisant état de ce qu’une procédure de recouvrement direct pour non-paiement de pension alimentaire a été ouverte à l’encontre du requérant, M. F… n’apporte pas d’éléments susceptibles de contrarier l’appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur l’absence de contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors que la vie commune avec Mme E…, mère de l’enfant D…, n’est pas davantage démontrée, l’amorce d’insertion professionnelle dont justifie le requérant en tant qu’intérimaire, laquelle doit être mise en perspective avec son entrée sur le territoire national, en 2012, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer qu’en adoptant le refus de séjour contesté, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F…. Pour l’ensemble de ces motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point n° 5 doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des indications non contestées du préfet, en défense, que M. F… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, le préfet, qui a examiné l’admissibilité au séjour de M. F… dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation où il bénéfice d’un large pouvoir d’appréciation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, en estimant que le requérant ne justifiait d’aucunes circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Au regard de ce qui a été exposé au point n° 6 le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. En outre, l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour, avant d’opposer le refus de séjour litigieux à M. F….
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les motifs exposés au point n° 6 qui mettent notamment en exergue l’absence de toute justification de liens entretenus effectivement par M. F… avec ses trois enfants mineurs, l’intérêt supérieur de ceux-ci ne peut être regardé comme lésé par la mesure d’éloignement contestée. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F…, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET Le président,
M. BANVILLET
Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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