Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 nov. 2023, n° 2305961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme D, épouse A et M. C A, représentés par Me Thébault, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de les orienter ainsi que leurs enfants dans un centre d’hébergement d’urgence, ou à défaut dans une structure hôtelière, situé à Rennes ou dans sa périphérie proche, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée : ils sont parents de trois enfants en bas âge, âgés de 11, 9 et 7 ans et sont actuellement à la rue, ayant sollicité sans succès le 115 ;
— l’État porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence et à la dignité : ils sont en situation régulière sur le territoire français et n’ont pas à justifier de circonstances exceptionnelles pour bénéficier des dispositions du code de l’action sociale et des familles, ils sont en situation de détresse sociale, ils ont déposé une demande de logement social et ont saisi la commission locale de l’habitat de Rennes métropole en vue d’un traitement prioritaire de leur demande de logement, l’autorité préfectorale n’a accompli aucune diligence pour les loger ;
— il est impératif qu’ils puissent disposer d’un logement à Rennes ou dans sa périphérie proche afin de permettre à leurs enfants de maintenir leur scolarité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que tout a été mis en œuvre pour que la famille puisse bénéficier d’un logement le plus rapidement possible et ce de manière dérogatoire, qu’elle a ainsi été orientée le 3 octobre 2023 vers un service d’accompagnement social lié au logement afin de préparer l’accès au logement dès l’obtention d’un titre de séjour par Mme A, qu’un logement de type 4 est proposé à la famille à Rennes et le passage en commission d’attribution est prévu pour le 14 novembre 2023 avec une entrée dans le logement la semaine suivante, sous la réserve que la famille mette à jour son dossier de demande de logement social, que la demande de logement des requérants a été traitée de manière prioritaire dans un contexte de très forte tension du logement social, que M. A dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée dans la restauration et de ressources financières, que le ménage n’est pas prioritaire pour une place en hébergement d’urgence dans un contexte de très forte saturation des places en l’absence de vulnérabilité particulière, que le dispositif de veille sociale est saturé alors que des moyens supplémentaires sont mis en œuvre par les pouvoirs publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2023 :
— le rapport de Mme Plumerault ;
— les observations de Me Vaillant, substituant Me Thébault, représentant M. et Mme A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, déclare que depuis l’arrivée en France de Mme A et de leurs enfants, la famille n’a disposé d’aucun hébergement stable, qu’il n’existe aucune certitude qu’un logement social va leur être attribué le mardi 14 novembre ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui indique que les requérants doivent compléter leur demande de logement social, que notamment Mme A doit demander un titre de séjour, souligne que les requérants bénéficient d’un accompagnement social depuis le 7 septembre 2023 ;
— et les explications de M. A, qui indique n’avoir pas travaillé plus d’un mois depuis l’obtention de son statut de réfugié en raison de son état de santé et que son épouse est enceinte de quatre mois et demi de leur quatrième enfant.
La clôture de l’instruction a été différée en dernier lieu au jeudi 9 novembre 2023 à 17 heures.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023 à 9 h 25, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il fait en outre valoir que M. A s’est prévalu d’un contrat de travail à durée indéterminée pour l’attribution d’un logement social, ce qui constitue une fausse déclaration et que la grossesse de Mme A ne constitue pas un élément de vulnérabilité permettant de considérer que l’État devrait impérativement lui procurer un hébergement d’urgence alors que le parc est saturé et les listes d’attente très longues.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023 à 14 h 33, M. et Mme A concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils soutiennent en outre que M. A n’a jamais fait état d’un travail stable en contrat à durée indéterminée pour solliciter un logement social.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023 à 14 h 51, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il fait en outre valoir que :
— le dossier de demande de logement social est toujours incomplet,
— les requérants ne démontrent pas que leur état de santé nécessiterait l’attribution immédiate d’un hébergement d’urgence.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023 à 15 h 57, qui n’a pas été communiqué, M. et Mme A concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023 à 16 h 57, qui n’a pas été communiqué, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. M. et Mme A justifiant avoir déposé, le 6 novembre 2023, une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’une demande présentée au titre de cette procédure implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
6. M. A, ressortissant afghan né le 8 mars 1987 s’est vu reconnaître le statut de réfugié et est titulaire d’une carte de résident valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2032. Mme A, ressortissante afghane née le 18 septembre 1991, a ensuite rejoint son époux avec leurs trois enfants nés en 2012, 2014 et 2016, s’est également vue reconnaître le statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 octobre 2023 et sa demande de titre de séjour est en cours d’instruction.
7. Les requérants soutiennent qu’ils vivent dans une situation de détresse sociale et qu’ils présentent une grande vulnérabilité, étant privés d’hébergement en dépit de très nombreux appels au 115, alors qu’ils sont parents de trois enfants âgés de 11 ans, 9 ans et 7 ans et que Mme A est enceinte de quatre mois. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A a déposé une demande de logement social le 12 juillet 2022, que cette demande a été traitée de manière prioritaire et que le passage en commission d’attribution est programmé pour le mardi 14 novembre 2023 avec une entrée dans le logement la semaine suivante si sa candidature est acceptée par le bailleur. En outre, il est constant que la famille n’est pas dépourvue de toute ressources, M. A percevant le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, malgré le caractère précaire de leur situation, les requérants n’établissent pas se trouver, à la date de la présente ordonnance, dans une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour prononcer une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, épouse A et M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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