Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2200110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2022 et le 31 juillet 2025 (non communiqué), M. A B, représenté par Me Lachat-Mouronvalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de la Combe-de-Lancey s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur le détachement d’un lot à bâtir au sein de la parcelle cadastrée section AB n° 195, elle-même issue d’une division de la parcelle cadastrée section AB n° 12, pour une superficie de 500 mètres carrés ;
2°) d’enjoindre à la commune de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Combe-de-Lancey une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de non-opposition méconnaît l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme approuvé par une délibération du 21 mars 2018 ayant été partiellement annulé en tant qu’il classe une partie de la parcelle cadastrée section AB n°12 en zone agricole par un jugement du tribunal du 26 novembre 2020, il aurait dû être fait application du plan d’occupation des sols antérieur, lequel permettait d’autoriser la division sollicitée ;
— le classement en zone NA1 dans le plan d’occupation des sols remis en vigueur est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la commune de la Combe-de-Lancey, représentée par la SELARL CDMF, agissant par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan d’occupation des sols, lequel n’était pas applicable au litige, est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lecoq, avocate de M. B, et de Me Vincent, avocate de la commune de la Combe-de-Lancey.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 septembre 2021, M. B a présenté une déclaration préalable en vue de détacher un lot à bâtir de 500 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AB n° 195. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration au motif que le projet porte atteinte à la préservation des terres agricoles. M. B demande l’annulation de cet arrêté dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
3. En l’espèce, si la parcelle cadastrée section AB n° 195, constituée d’une prairie de fauche, présente un caractère agricole, elle se situe à proximité immédiate du centre du village de la Combe-de-Lancey et M. B fait valoir sans être sérieusement contesté par la commune qu’il n’existe aucune nécessité de préserver ces terres au regard des critères énoncés par les dispositions précitées. Par suite, il est fondé à soutenir que l’arrêté du 16 novembre 2021 méconnaît l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme précité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible d’être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
6. Le présent jugement implique que le maire de la commune de la Combe-de-Lancey procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu de lui prescrire un délai de deux mois pour l’accomplissement de cette mesure.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Combe-de-Lancey une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions précitées.
9. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de la Combe-de-Lancey au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 novembre 2021 du maire de la commune de la Combe-de-Lancey est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de la Combe-de-Lancey de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de la Combe-de-Lancey versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de la Combe-de-Lancey tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de la Combe-de-Lancey.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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