Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 18 septembre 2025, n° 2200110
TA Grenoble
Annulation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la parcelle en question, bien qu'agricole, ne nécessitait pas de préservation au regard des critères énoncés par l'article L. 122-10, rendant l'arrêté illégal.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que les autres moyens soulevés par Monsieur B n'étaient pas susceptibles d'être accueillis, mais a retenu l'illégalité de l'arrêté sur la base du premier moyen.

  • Accepté
    Injonction de réexamen de la demande

    La cour a ordonné au maire de procéder au réexamen de la demande de Monsieur B dans un délai de deux mois.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de condamner la commune à verser une somme à Monsieur B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2200110
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2200110
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 18 septembre 2025, n° 2200110