Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 30 sept. 2025, n° 2409448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 octobre 2024, le 25 juillet et le 22 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Priso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 30 septembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne rejetant son recours administratif préalable obligatoire et laissant à sa charge un indu de 3070,68 euros d’aide personnalisée au logement ;
2°) de lui accorder la remise de cette dette, de lui allouer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la réalité de la dette n’est pas démontrée ;
- il a rempli des déclarations de revenus et sa situation est inchangée depuis son arrêt de travail d’août 2021 jusqu’au 14 février 2024 ;
- sa situation financière n’est pas contestée depuis son arrêt de travail ;
- sa bonne foi n’est pas contestable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet et le 12 septembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A… n’a jamais présenté de demande de remise gracieuse ;
- une décision explicite de rejet de son recours lui a été notifiée le 11 mars 2025 rendant irrecevable son recours contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
- la décision du 30 janvier 2025 est signée du directeur de la caisse et est motivée ;
- la dette imputée au requérant résulte d’une erreur de traitement qui a fait verser un rappel d’aide personnalisée au logement (APL) auquel son niveau de ressources ne lui ouvrait pas droit ;
- le requérant a déclaré tardivement son arrêt maladie et n’a jamais déclaré son activité d’auto-entrepreneur ;
- faute de demande d’indemnisation préalable, les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral sont irrecevables.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office :
1° par courrier du tribunal du 11 juillet 2025, le moyen tiré de l’absence de demande de remise gracieuse de dette ;
2° par courrier du tribunal du 12 septembre 2025, le moyen tiré de l’absence de production de la demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 euros du préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 16 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a bénéficié de l’aide personnalisée au logement pour le logement qu’il occupe à Nozay (91). Un rappel de 3 840,25 euros lui a été adressé au titre de la période de mars 2023 à avril 2024 en avril 2024. Le 4 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui a adressé une lettre l’informant du réexamen de son dossier avec changement de ses droits du 1er mars 2023 au 30 avril 2024 mettant à sa charge un indu de 3 070,68 euros d’aide personnalisée au logement. Le 23 juin 2024, M. A… a retourné le formulaire de la caisse d’allocations familiales contestant l’application de la règlementation qui lui était faite et exerçant un recours administratif préalable obligatoire. Par courrier du 30 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales a accusé réception du recours administratif préalable obligatoire. Le 11 mars 2025, M. A… a accusé réception de la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2025 confirmant le rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».Aux termes d’autre part de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ (…) ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue (…) sur : / (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il revient au directeur de la caisse d’allocations familiales qui a pris la décision de mettre un indu à la charge d’un allocataire de statuer sur la demande de remise gracieuse de cet indu et que seule la décision prise par ce directeur peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction administrative.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il est exposé au point 1, que M. A… a exercé le 23 juin 2024 un recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté l’appréciation de ses ressources par la caisse d’allocations familiales. La lettre du 30 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales a accusé réception de ce recours et a informé le requérant des voies et délais de recours notamment en cas de rejet implicite. Ainsi M. A… n’établit pas avoir saisi la caisse d’allocations familiales de l’Essonne d’une demande de remise gracieuse comme les dispositions citées ci-dessus lui en ouvraient la possibilité et dès lors, à défaut de production d’une décision rejetant une telle demande, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision de rejet d’une demande de remise gracieuse opposée par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin que le tribunal lui accorde la remise gracieuse de sa dette ne peuvent qu’être rejetées alors que de surcroît, la dette ayant été totalement remboursée, l’objet du litige a disparu au moment où le tribunal statue.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’aucune demande préalable n’a été adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne par M. A… en vue de l’indemnisation de son préjudice moral. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin que lui soit versée une indemnité de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Et aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. ».
Comme il a été dit au point 1, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… à l’encontre de la décision du 4 mai 2024 de notification d’un indu d’aide personnalisée au logement a fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision de rejet notifiée par courrier du 13 février 2025 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement contestée. Cette nouvelle décision explicite a été rendue par la commission de recours amiable prévue par les dispositions citées au point précédent, le courrier de notification étant signé du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne. Par ailleurs, cette décision qui reproduit l’ensemble des dispositions du code de la construction et de l’habitation dont la commission a fait application, explique que les ressources de M. A… pendant la période de référence excèdent le plafond lui ouvrant droit à cette aide pour la période de mars 2023 à février 2024. Elle précise que le montant de l’indu est de 3 283,89 euros. La décision énonce donc les motifs de fait et de droit qui la fonde de manière suffisamment précise pour les comprendre et les discuter. Ainsi les moyens tirés d’incompétence et d’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L.823-1 du code de la construction et de l’habitation : « « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire./ Ce barème est établi en prenant en considération :/ 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer;/ 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L.822-5 à L.822-8 ;/3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;/ 4° La qualité du demandeur : locataire, ( … ). » Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficie le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Aux termes de l’article R.822-3 de ce code : « « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : (…) 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. » Aux termes du premier alinéa de l’article R.822-5 du même code : « Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (…) de l’avant-dernière précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit. »
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a calculé que les ressources de M. A…, déclaré en tant qu’autoentrepreneur depuis janvier 2021, célibataire, sans enfant à charge résidant à Nozay (Essonne) atteignaient au minimum 19 800 euros par trimestre pendant la période de mars 2023 à février 2024 alors que le plafond de ressources ouvrant droit à l’aide au logement pour la zone de résidence variait de 14 600 euros à 15 400 euros par trimestre pendant cette période. M. A… qui se borne à contester, sans préciser plus l’énoncé de son moyen, la justification de l’indu mis à sa charge ne conteste dans ses écritures ni les dispositions sur lesquelles la caisse d’allocations familiales a fondé sa décision, ni leur application à sa situation, ni les données relatives à sa situation et à ses ressources. Dans ces conditions son moyen tiré du défaut de justification de l’indu mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales ne permet pas au tribunal d’en apprécier les mérites et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des dispositions de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre chargée du logement.
Copie pour information à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel Crandal
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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