Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2406983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2024.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense le 2 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante indienne née le 1er mai 1977, a sollicité le 21 décembre 2023 son admission au séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Mme B soutient qu’elle est entrée régulièrement en France le 29 octobre 2018 et qu’elle y réside depuis lors avec son époux et sa fille. Toutefois, à supposer même que Mme B soit présente en France de manière ininterrompue depuis 2018, elle n’établit pas son insertion particulière à la société française, en particulier professionnelle. Par ailleurs, elle n’établit ni même n’allègue que son époux, qui réside à ses côtés, serait en situation régulière au regard du séjour. En outre, Mme B n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Enfin, il n’est pas établi que sa fille ne pourrait poursuivre une scolarité normale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’existence de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier sa régularisation sur le fondement de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme B ne justifie d’aucun obstacle à ce qu’elle poursuive sa vie familiale avec son époux et sa fille, particulièrement dans son pays d’origine, dont ils ont tous les trois la nationalité, et dans lequel résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 5, Mme B ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2406983
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Retraite ·
- Urgence ·
- Trop perçu ·
- Public ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Compte ·
- Sérieux
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Mentions ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Précompte ·
- Référé-suspension ·
- Traitement ·
- Décret ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Paye
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Dalle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Lettonie ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Homme
- Pharmacie ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Statuer ·
- Acte ·
- Rejet
- Détention d'arme ·
- Dessaisissement ·
- Fichier ·
- Sécurité ·
- Permis de chasse ·
- Interdit ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Enquête ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Plus-value ·
- Commissaire de justice ·
- Valeurs mobilières ·
- Impôt ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Inopérant ·
- Cession ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Préjudice ·
- Maire ·
- Propos
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.