Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 19 janv. 2026, n° 2400569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2024 et le 10 octobre 2024, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes a procédé à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi et à la suppression définitive de ses allocations.
Il soutient qu’il n’a jamais cherché à dissimuler l’existence de son auto-entreprise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 14 octobre 2024, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er septembre 2011. Dans le cadre d’un point sur sa situation avec un conseiller France travail, M. C… a indiqué qu’il exerçait depuis le 21 janvier 2022 une activité d’agent commercial dans le cadre de laquelle il avait perçu des revenus non déclarés. Par une décision du 7 septembre 2023, le directeur de l’agence locale Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé ses allocations pour une durée d’un mois. M. C… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 5412-2 du même code, alors en vigueur : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. » Aux termes de l’article L. 5426-2 de ce code, alors en vigueur : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. » Aux termes de l’article R. 5426-3 du code du travail : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / (…) 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. (…) ». L’article R. 5412-4 du même code dispose que : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi. » Aux termes de son article R. 5412-5 : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / (…) 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2. / (…) ». L’article R. 5412-6 du même code prévoit que : « Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l’article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. / En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. / (…) ».
3. Pour soutenir que la décision de sanction prise à son encontre, M. C… se borne à soutenir qu’il est un jeune entrepreneur et que sa situation est instable. Toutefois, M. C… ne conteste pas ne pas avoir déclaré l’intégralité de ses revenus à France travail en prétendant de manière inexacte ne pas exercer d’activité professionnelle. Il ne saurait sérieusement soutenir qu’il s’agirait en l’espèce d’une simple erreur. Enfin, eu égard à la durée du manquement constaté, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et de suppression de son revenu de remplacement qui lui a été infligée présenterait un caractère disproportionné. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 7 septembre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le président,
J. P. B…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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