Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2504584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de suspension de travail d’une journée, prolongée de huit jours, ensemble la décision l’affectant à un autre service ;
2°) d’enjoindre à l’Administration pénitentiaire de le réintégrer dans ses fonctions initiales ;
3°) de condamner l’Administration pénitentiaire à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Par un courrier du 18 mars 2025, envoyé en recommandé avec accusé de réception et distribué le 21 mars 2025 à l’intéressé, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant une copie de la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, l’intéressé n’a pas produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
Le président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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